Les Accords militaires avec la MINURSO et le SOFA sont favorables au Maroc (note confidentielle)

Selon cette note confidentielle, le SOFA permet au Maroc de disposer d'importants leviers d'action pour une gestion rigoureuse de ses rapports avec la MINURSO

Etiquettes : Sahara Occidental, Maroc, ONU, MINURSO, SOFA, accord militaire nº1, plaques d’immatriculation,

Selon une notre confidentielle du Ministère marocain des Affaires Etrangères intitulé « Fiche sur le SOFA et les accords militaires avec la MINURSO », les Accords militaires et le SOFA, dans leur état actuel, sont favorables au Maroc. Voici le texte de cette note:

Introduction :

La MINURSO a été établie conformément à la résolution 690 du Conseil de sécurité, adopté le 29 Avril 1991. Le SOFA a été conclu le 11 février 1999. L’Accord militaire N°1 a été signé le 23 janvier 1958, alors que les autres accords militaires N°2 (contrôle et utilisation des armes et munitions du personnel de la MINURSO) et N°3 (réduction du danger des mines et des restes d’explosifs de guerre) ont, quant à eux été respectivement signés le 23 juillet 1998 et le 12 mars 1999.

2 – Dans leur état actuel, les Accords militaires et le SOFA sont favorables au Maroc car:

-Ils relèvent de la première génération des opérations de maintien de la paix;

-Ils sont réputés moins contraignants que les SOFA plus récents, négociés sous chapitre VII;

-Ils respectent « l’architecture classique» des SOFA;

-Le libellé clair de l’Accord militaire N°1 ne nécessite aucune interprétation;

-Le SOFA permet au Maroc de disposer d’importants leviers d’action pour une gestion rigoureuse de ses rapports avec la MINURSO ;

-Le SOFA permet de faire face aux tentatives d’élargissement du mandat de la MINURS O aux droits de 1’Homme.

Analyse du SOFA

L’examen du SOFA permet d’identifier les différentes catégories de privilèges et immunités accordés à la MINURSO et à son personnel (cf. annexe sur les privilèges et les immunités).

Il permet également d’identifier les dispositions ayant trait aux questions importantes revenant de manière récurrentes et de gérer de manière plus rigoureuse les rapports de notre pays avec la MINURSO.

A/ Optimisation des dispositions du SOFA

Article 2: « toute obligation contractée par le Gouvernement ou tous privilèges, immunités, facilités ou concessions accordés à la MINURSO s’étendent à la zone de la mission. »

Dans le contexte actuel, la zone de mission s’étend au seul territoire du Sahara, ce qui réduit la liberté de mouvement uniquement aux provinces du sud du Royaume. Toute sortie ou entrée doit être notifiée aux autorités marocaines.

Article 5 : « La MINURSO et ses membres sont tenus de s’abstenir de tous actes ou activités incompatibles avec la caractère impartial et international de leurs fonctions ou contraire à l’esprit du présent accord. »

Certains responsables et membres de la lMINURSO ont une attitude partiale qui a marqué les rapports adressés au DPKO et les briefings fournis aux délégations étrangères, alors qu’ils doivent observer scrupuleusement les lois et règlement du pays comme stipulé dans l’article IV.

Article 18 : « Le Gouvernement fournira à la MINURSO; dans la mesure de ses possibilités, ce qu’il en coûte à celle-ci, et en accord avec le Représentant spécial les emplacements et autres locaux nécessaires pour la conduite des activités opérationnelles et administratives »

Cet article engage les autorités marocaines uniquement à fournir gratuitement le logement, dans la limite de leurs moyens.

B/ Problèmes récurrents dans la mise en œuvre du SOFA

-Liberté de mouvement (article 13) « les membres de la MINURSO ont totale liberté de mouvement dans la zone de mission (territoire du Sahara) … »

-Entrée, séjour et départ (article 38) : S’agissant de la sortie et de 1’entrée au territoire, les autorités marocaines doivent en tre informées.

– des modalités d’information sont à clarifier.

« Les membres sont assujettis au contrôle et aux formalités de migration, sans préjudice aux immunités et privilèges accordés. » (Articles 37, 38)

Différentiation de traitement entre les catégories du personnel de la MINURSO (RSSG, Commandants de la Force, statut des fonctionnaires membres de la MINURSO, statut des experts en mission, agents locaux…) (cf annexe sur les différents types d’immunités et privilèges par catégorie)

Questions judiciaires (articles 53, 57, 59)

Pour les actes à caractère civil: le Représentant spécial a un pouvoir discrétionnaire pour juger le membre impliqué dans des affaires civiles exerçant ou non ses fonctions officielles. En cas de poursuite, la Commission des réclamations est saisie pour statuer en lieu et place des tribunaux marocains.

Pour les actes à caractère pénal: les poursuites judiciaires sont décidées conjointement par le Représentant spécial et les autorités marocaines. Faute d’un tel accord, se référer à la procédure d’arbitrage prévue dans le paragraphe 59.

Déploiement du personnel de la MINURSO chargé du maintien de l’ordre et de la discipline (article 46)

Le maintien de l’ordre et de la discipline est assuré par le personnel dans les locaux de la MINURSO et dans les zones de déploiement.

Il y a lieu de relever que le SOFA ne prévoit pris de patrouilles dans les quartiers de la ville.

Immatriculation des véhicules (article 14)

« L‘immatriculation et les certificats exigés par le Gouvernement ne le sont pas pour les véhicules de la MINURSO … »

Le SOFA donne le droit à la MINURSO d’appliquer sa propre immatriculation, par exemple (MIN N°). Dans la pratique observée depuis 1991, la MINURSO a eu recours à l’immatriculation confiée par les autorités marocaines (Nº- 61 01 – Maroc).

Courrier de la MINURSO (article 12 c)

Le SOFA prévoit que la MINURSO se charge du tri et de l’acheminement du courrier officiel et privé.

Le problème se pose pour le courrier particulier acheminé par la poste nationale et qui doit être soumis à la réglementation en vigueur.

Les économats (article 16 b)

La gestion des économats est confiée à la MINURS0.

Le problème se pose pour la revente de produits par les membres de la MINURSO (alcool, cigarettes …)

Cadre Général:

-Respect strict du rôle de la Coordination marocaine en tant qu’interface unique et incontournable, à l’exception des aspects militaires, vis-à-vis de toutes les administrations du Royaume. Aussi bien la MINURSO que les administrations concernées doivent être invitées à transiter, obligatoirement et systématiquement par le biais de la Coordination,

-Respect des lois et règlements du pays ainsi que les us et coutumes des populations, notamment, en matière du code de la route et des bonnes mœurs. Les Services de sécurité dans la région devraient éviter, désormais, toute complaisance ou souplesse vis-à-vis des membres de la MINURSO. La loi et la réglementation en vigueur devraient être scrupuleusement observées (Etablissement des procès verbaux, constatation des infractions. procédure judiciaire…),

-Dans le même cadre, les véhicules de la MINURSO devront porter des plaques d’immatriculation selon la pratique observée depuis 1991.Toutefois, pour mettre fin à ce problème et aux préoccupations du DPKO, et conformément aux dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies (13 février 1946), le Maroc pourrait proposer d’octroyer aux véhicules de la Mission de la MINURSO des plaques jaunes (OI, N°), à l’instar des véhicules du HCR au Sahara marocain, en accordant toutes les immunités et privilèges conformément à ladite Convention. Notre argumentaire pourrait tirer sa substance de l‘article IV du SOFA « La MINURSO et ses membres sont tenus de s’abstenir de tous actes ou activités incompatibles avec le caractère impartial et international de leurs fonctions ou contraires à l’esprit du ésent Accord. Ils observeront intégralement les lois et règlements du pays. Le représentant spécial prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect de ces obligations »

Contrôle et accès au niveau des aéroports de la région :

-Les formalités de migration doivent être scrupuleusement respectées pour tout le personnel de la MINURSO, selon les immunités et privilèges dont ils bénéficient.

-Le personnel de la mission doit faire l’objet des contrôles d’usage, en cas de voyage sur les vols commerciaux, sans préjudices des immunités et privilèges qui leur sont conférés.

L’accès à l’aéroport aussi bien des véhicules que du personnel onusien doit être réglementé et limité aux besoins réels de la MINURSO.

Autres:
-Examiner la possibilité de réduire la visibilité de la MINURSO en limitant la circulation de véhicules en dehors des horaires de travail ;

-Examiner la possibilité d’installer un poste de police marocaine à proximité de la porte principale d’entrée au quartier général de la MINURSO, à Laâyoune, pour mieux contrôler l’accès à ladite mission.

I. Analyse des Accords militaires

Depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu en date du 6 septembre 1991, les Forces Armées Royales et la composante militaire de la MINURSO ont conclu les trois accords militaires sur-mentionnés.

-Le premier porte sur la définition des lignes de conduite et des procédures qui doivent être observées par les deux parties:

-le second se rapporte aux conditions de mise en œuvre et de controle de l’armement, munition explosifs et artifices des Unités Militaires Constituées (U.M.C), suédoise et pakistanaise, dont le rapatriement a pris fin le 09 février 1999;

-le troisième traite du renforcement de la coopération entre les F.A.R et la MINURSO dans le domaine de la réduction des dangers de mines et engins non explosés.

Il est à préciser que certains responsables de la composante militaire de la MINURSO se sont singularisés par des comportements dérogeant aux attributions et aux engagements convenus avec la Mission ainsi que par une propension à se départir de l’esprit et de la lettre de l’Accord militaire nº1, notamment en ce qui concerne les termes du paragraphe 4.

Interprétation du paragraphe 4 de l’Accord militaire nº1

Ce paragraphe fait l’objet d’une lecture tendancieuse et erronée de la part de l’ancien Général, MOSGAARD qui s’obstine à vouloir faire pénétrer les observateurs militaires onusiens à l’intérieur des dispositifs et zones vie des unités des FAR déployées en Zone Sud, à dessein de les inspecter, d’en évaluer le potentiel militaire, d’en vérifier la chaîne de Commandement et de réclamer leurs ordres de bataille.

Or, les dispositions du paragraphe 4 de l’Accord militaire N°1, stipulent clairement que les observateurs militaires ont totale liberté de mouvement/action pour mener à bien les tâches suivantes :

-Visiter les PC des unités (compagnies et au dessus) et les QG (à l’exclusion de la zone vie);

-Effectuer à tout moment tout type de patrouille, qu’elle soit terrestre ou aérienne,

– Stationner à proximité des unités.

A ce titre, pour les FAR, pour lesquelles la version française de l’Accord Militaire n°1 reste le document officiel de référence; visiter les PC des Unités ne signifie nullement les inspecter comme cherche à le faire croire le Général onusien, qui ne cache pas son ambition à rendre caduque les dispositions de l’Accord Militaire N°1, en vue d’y apporter des amendements donnant de plus larges prérogatives à la composante militaire onusienne.

Source :

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