Maroc, Union Européenne, UE, Réadmission, immigration, expulsions,
PROJET DE PROTOCOLE ANNEXE À L’ACCORD ENTRE LE ROYAUME DU MAROC ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT LA RÉADMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE (*).
L’objet du présent Protocole est de régler les modalités de la procédure accélérée de réadmission conformément aux dispositions de l’article 7 paragraphe 3 de l’Accord de Réadmission entre le Royaume du Maroc et la Communauté européenne (ci-après « l’accord »).
Paragraphe 1. Domaine d’application.
Les dispositions du présent Protocole sont d’application aux procédures accélérées de réadmission qui s’appliquent entre le Royaume du Maroc, d’une part, et les Etats membres concernés comme prévu par l’Annexe [numéro] de l’accord, d’autre part.
Paragraphe 2. Obligation de réadmission des nationaux appréhendés dans la situation prévue par l’article 7 paragraphe 3 de l’accord.
1. Dans le cas où un ressortissant des Etats membres concernés comme prévu par l’Annexe [numéro] de l’accord serait appréhendé en franchissant ou en essayant de franchir de manière irrégulière la frontière du Maroc, en provenance directe des Etats membres concernés comme prévu par l’Annexe [numéro] de l’accord, juste après tel franchissement ou près de la frontière si les circonstances déterminent que la personne en question vient de franchir la frontière, ou dans le cas où un ressortissant du Maroc serait appréhendé en franchissant ou en essayant de franchir de manière irrégulière la frontière des Etats membres concernés comme prévu par l’Annexe [numéro] de l’accord en provenance directe du Maroc, juste après tel franchissement ou près de la frontière si les circonstances déterminent que la personne en question vient de franchir la frontière, l’État requérant peut déposer une demande de réadmission à l’État requis dès le moment de son appréhension, à travers une procédure accélérée.
2. L’État requis réadmet toutes les personnes mentionnées à l’alinéa précédent lorsqu’il peut être établi en particulier par le moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe n°1 de l’accord, que ces personnes sont ressortissantes de l’État requis.
Paragraphe 3. Obligation de réadmission des ressortissants de pays tiers ou d’apatrides appréhendés dans la situation prévue par l’article 7 paragraphe 3 de l’accord
1. Dans le cas où un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride serait appréhendé en franchissant ou en essayant de franchir de manière irrégulière la frontière du Maroc, en provenance directe des Etats membres concernés comme prévu par l’Annexe [numéro] de l’accord, juste après tel franchissement ou près de la frontière si les circonstances déterminent que la personne en question vient de franchir la frontière, ou en franchissant ou en essayant de franchir de manière irrégulière la frontière des Etats membres concernés comme prévu par l’Annexe [numéro] de l’accord en provenance directe du Maroc, juste après tel franchissement ou près de la frontière si les circonstances déterminent que la personne en question vient de franchir la frontière, l’État requérant peut déposer une demande de réadmission à l’État de transit dès le moment de son appréhension, à travers une procédure accélérée.
2. Par dérogation au paragraphe précédent, seront exclus du champ d’application du présent protocole les mineurs non-accompagnés.
3. Par dérogation à l’article 6 de l’accord, l’État requis réadmet toutes les personnes mentionnées à l’alinéa 1 lorsqu’il est établi que ces personnes proviennent directement du territoire de l’État requis.
4. [COM: La provenance directe du territoire de l’État requis pourra être établie sur la base d’une déclaration officielle faite à cette fin, par l’autorité de frontière de l’État requérant, et qui puisse attester de l’itinéraire, de la provenance directe du territoire de l’État requis, du franchissement de cette frontière et du lieu et des circonstances où la personne a été appréhendée alors qu’elle venait d’entrer ou tentait d’entrer sur le territoire de l’État requérant sur la base d’une ou plusieurs des preuves suivantes:
– la présence d’un ou plusieurs éléments mentionnés à l’annexe 2 de l’accord,
– la nature de l’embarcation,
– les spécifications techniques de la motorisation,
– le genre de matériaux utilisé pour la confection de l’embarcation,
– la traçabilité de la mouvance maritime de l’embarcation et son éventuelle inscription dans les registres des embarcations,
– toute autre preuve mutuellement acceptée par les autorités de frontière impliquées des Etats membres concernés et du Maroc.
Sous réserve du consentement des autorités de l’Etat requis et au cas par cas, en l’absence des preuves directes mentionnées ci-dessus ou dans les cas où les éléments d’information disponibles ne se révèleraient pas concluants, le lieu de l’appréhension, les objets personnels ou des documents trouvés auprès de la personne appréhendée, le témoignage de la personne appréhendée ou des autres témoins, ainsi que toute autre indication mutuellement acceptée par les autorités de frontière impliquées des Etats membres concernés et du Maroc, pourront être considérés comme établissant la provenance directe du territoire de l’Etat requis.
Paragraphe 4 Procédure du transfert et délais
1. La demande de réadmission dans le cadre de la procédure accélérée peut être déposée par l’État requérant directement dans un poste habilité par l’État requis pour le passage des personnes, au plus tard dans les 24 heures suivant la date d’appréhension mentionnée aux paragraphes 2, alinéa 1 et 3, alinéa 1, du présent protocole.
2. La demande de réadmission par la procédure accélérée respectera les règles établies par l’article 8 de l’accord.
3. L’État requis doit répondre dans un délai d’un jour calendaire à la demande de réadmission. [COM: A l’échéance du délai mentionné, le transfert sera considéré comme approuvé.]
4. Dans le cadre de la procédure accélérée, la réadmission sera effectuée directement dans un poste habilité par l’État requis pour le passage des personnes.
5. Les personnes dont l’état de la santé ne permet pas la réadmission immédiate seront réadmises seulement après le traitement médical nécessaire.
6. Les frais de transport engagés en rapport avec la réadmission conformément au présent protocole seront couverts d’après les règles établies par l’article 11 de l’accord.
7. Sans préjudice de l’application du présent protocole, et en vue d’améliorer l’exécution des procédures prévues par celui-ci, le Maroc peut, à la demande et sous réserve de l’accord préalable des Etats membres concernés comme prévu par l’Annexe [numéro] de l’accord, ainsi que conformément à l’acquis communautaire et aux droits nationaux de ces Etats membres, détacher temporairement des agents de migration et les affecter dans certaines régions d’arrivée sur les territoires de ces Etats membres .
La mission de ces agents de migration consistera à assister sur place les autorités compétentes des Etats membres concernés dans leurs taches d’application du présent protocole.
Dans la mesure du possible et dans le respect de l’acquis communautaire et des procédures financières en vigueur, la Communauté européenne pourra prendre en charge une partie des frais afférents à ces affectations.
Source : Boîte mail d’Omar Amghar, direction de l’UE et processus méditerranéens (MAEC)
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