Sahara Occidental-Maroc : Mandat, statut de la MINURSO, Accord Militaire nº1 et questions en suspens

Fiche sur le mandat, le statut et les questions en suspens avec la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara « occidental » (MINURSO)

La MINURSO a été créée par la résolution 690 (1991) du Conseil de sécurité en date du 29 avril 1991, suite à l’acceptation des propositions de règlement par le Maroc et le Front POLISARIO, le 30 août 1988, et à l’approbation par le Conseil de sécurité du Plan de règlement mis au point par le Secrétaire général.

Le Plan de règlement (ou Plan de mise en œuvre) du Secrétaire général ménage une période de transition pendant laquelle le Représentant spécial du Secrétaire général exerce son pouvoir exclusif pour toutes les questions relatives au référendum – par la voie duquel la population du Sahara « occidental » pourrait choisir entre l’indépendance et l’intégration au Maroc.

Le Représentant spécial est assisté dans sa tâche par un adjoint et par un groupe intégré composé de civils, de militaires et de policiers civils de l’ONU. Cet ensemble constitue la MINURSO.



I. Le mandat de la MINURSO :

La MINURSO a pour mandat de :

-surveiller le cessez-le-feu;

-vérifier la réduction des troupes marocaines sur le territoire;

-surveiller la consignation des troupes marocaines et du Front POLISARIO dans des emplacements convenus;

-veiller à la libération de tous les prisonniers et détenus politiques sahraouis;

-superviser l’échange des prisonniers de guerre (Comité international de la Croix-Rouge);

-exécuter le programme de retour des réfugiés (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés);

-identifier et inscrire les électeurs habilités à voter;

-organiser un référendum libre et équitable et en proclamer les résultats.

II. Le Statut actuel de la MINURSO

► Dans son rapport du 17 février 2000, le Secrétaire Général a souligné qu’« après neuf ans, il n’a pas été possible d’appliquer dans son intégralité quelque disposition principale du Plan de Règlement que ce soit, à l’exception de la surveillance du cessez-le-feu », et ce, en raison « des divergences fondamentales des vues entre les parties au sujet de l’interprétation à donner à ses dispositions principales » (Rapport S/2000/131 du 23 février 2000).

Le Conseil de Sécurité a dû tirer les conséquences de ce constat, dans sa résolution 1292 du 29 février 2000, en recommandant au Secrétaire Général de « prendre l’avis des parties et, compte tenu des obstacles existants, d’étudier les moyens de parvenir à un règlement rapide, durable et concerté de leur différend qui définirait leurs droits et obligations au Sahara Occidental ».

En application de cette recommandation, M. James Baker, Envoyé Spécial du Secrétaire Général, a tenu en 2000, à Londres, puis Berlin, une série de consultations durant lesquelles il a invité les parties à considérer une solution de compromis, dite « 3ème voie », en les appelant à « commencer à négocier une solution politique qui réglerait le différend au sujet du Sahara occidental » (Rapport S/2000/683 du 13 juillet 2000).

► C’est ainsi qu’à partir de 2001, il a été consacré que la mission principale de la MINURSO soit uniquement la surveillance du cessez-le-feu.

► Lors des négociations de la résolution 2044, le Maroc a insisté pour que le paragraphe 3 de la résolution fasse mention des accords existants conclus avec la MINURSO afin de le verrouiller et éviter toute interprétation extensive de ce paragraphe qui : « Demande à toutes les parties de coopérer pleinement aux opérations de la MINURSO, y compris en ce qui concerne sa liberté d’interaction avec tous ses interlocuteurs et de prendre les mesures voulues pour garantir la sécurité, ainsi qu’une totale liberté de circulation et un accès immédiat, au personnel des Nations Unies et au personnel associé dans l’exécution de leur mandat, conformément aux accords existants ».

III- Questions en suspens

1. Plaques minéralogiques :

► Le Service juridique de l’ONU a demandé au Maroc d’autoriser le remplacement des plaques d’immatriculation marocaines utilisées par les véhicules de la MINURSO par des plaques de l’ONU.

► L’Accord signé entre l’ONU et le Maroc le 11 février 1999, concernant le Statut de la MINURSO, stipule dans son paragraphe 14 ce qui suit : « L’immatriculation et les certificats exigés par le Gouvernement ne le sont pas pour les véhicules de la MINURSO, y compris tous ses véhicules militaires, navires et aéronefs, étant entendu que ceux-ci doivent être couverts par l’assurance responsabilité civile requise par la législation applicable ». Cette disposition est une clause type qui se trouve dans tous les accords sur le statut des Forces et sur le statut des missions conclus par l’ONU (Cf. résolution A/45/594 du 09 octobre 1990).

► Du point de vue juridique, le Sofa donne le droit à la MINURSO d’appliquer sa propre immatriculation.

► Toutefois, lors de l’établissement de la MINURSO, en 1991, un arrangement temporaire a été mis en place entre le gouvernement marocain et l’ONU, permettant l’immatriculation par les autorités marocaines des véhicules onusiens, en attendant la régularisation des procédures douanières au port d’Agadir. Cette pratique demeure en vigueur et ne pose aucun problème opérationnel.

► Pour mettre fin à ce problème, et conformément aux dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies (13 février 1946), le Maroc pourrait proposer d’octroyer aux véhicules de la Mission de la MINURSO des plaques jaunes (OI, N°), à l’instar de toutes les organisations internationales, y compris le HCR en accordant toutes les immunités et privilèges conformément à ladite Convention.

► Il y a lieu de rappeler également les dispositions du paragraphe V de l’Accord signé entre l’ONU et le Maroc le 11 février 1999, concernant le Statut et la Mission de la MINURSO qui indique que « la MINURSO et ses membres sont tenus de s’abstenir de tous actes ou activité incompatibles avec le caractère impartial et international de leurs actions ou contraires à l’esprit du présent accord. Ils observent intégralement les lois et règlements du pays…… »

2. Drapeaux :

► Dans son dernier rapport sur la question du Sahara, le Secrétaire général a souligné que « les difficultés entravent les activités de la composante militaire des services organiques de la composante civile de la MINURSO sont également imputables aux entraves aux principes de maintien de la paix. Par ex : l’obligation de faire porter aux véhicules de la MINURSO des plaques d’immatriculation diplomatiques marocaines et le déploiement de drapeaux marocains autour du quartier général de la MINURSO créent une apparence qui soulève des doutes quant à la neutralité de l’ONU ».

► La question du redéploiement des drapeaux est une décision du Conseil Municipal et ne gêne, en aucun cas, la bonne marche des activités de la MINURSO, étant donné qu’il s’agit de drapeaux installés en dehors du siège de la MINURSO.

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Fiche sur le SOFA et les Accords militaires entre le Maroc et la MINURSO

Introduction :

La MINURSO a été établie conformément à la résolution 690 du Conseil de sécurité, adoptée le 29 avril 1991. Le SOFA (Status of Forces Agreement) a été conclu le 11 février 1999. L’Accord militaire N°1 a été signé le 23 janvier 1998, alors que les autres accords militaires N°2 (contrôle et utilisation des armes et munitions du personnel de la MINURSO) et N°3 (réduction du danger des mines et des restes d’explosifs de guerre) ont, quant à eux, été respectivement signés le 23 juillet 1998 et le 12 mars 1999.

2 – Dans leur état actuel, les Accords militaires et le SOFA sont favorables au Maroc car :

Ils relèvent de la première génération des opérations de maintien de la paix ;

Ils sont réputés moins contraignants que les SOFA plus récents, négociés sous chapitre VII ;

Ils respectent « l’architecture classique » des SOFA ;

Le libellé clair de l’Accord militaire N°1 ne nécessite aucune interprétation ;

Le SOFA permet au Maroc de disposer d’importants leviers d’action pour une gestion rigoureuse de ses rapports avec la MINURSO ;

Le SOFA permet de faire face aux tentatives d’élargissement du mandat de la MINURSO aux droits de l’Homme.

I. Analyse du SOFA

L’examen du SOFA permet d’identifier les différentes catégories de privilèges et immunités accordés à la MINURSO et à son personnel (cf. annexe sur les privilèges et les immunités).

Il permet également d’identifier les dispositions ayant trait aux questions importantes revenant de manière récurrente et de gérer de manière plus rigoureuse les rapports de notre pays avec la MINURSO.

A/ Optimisation des dispositions du SOFA

Article 2 : « Toute obligation contractée par le Gouvernement ou tous privilèges, immunités, facilités ou concessions accordés à la MINURSO s’étendent à la zone de la mission. »

Dans le contexte actuel, la zone de mission s’étend au seul territoire du Sahara, ce qui réduit la liberté de mouvement uniquement aux provinces du sud du Royaume. Toute sortie ou entrée doit être notifiée aux autorités marocaines.

Article 5 : « La MINURSO et ses membres sont tenus de s’abstenir de tous actes ou activités incompatibles avec le caractère impartial et international de leurs fonctions ou contraires à l’esprit du présent accord. »

Certains responsables et membres de la MINURSO ont une attitude partiale qui a marqué les rapports adressés au DPKO et les briefings fournis aux délégations étrangères, alors qu’ils doivent observer scrupuleusement les lois et règlements du pays comme stipulé dans l’article IV.

Article 18 : « Le Gouvernement fournira à la MINURSO, dans la mesure de ses possibilités, ce qu’il en coûte à celle-ci, et en accord avec le Représentant spécial, les emplacements et autres locaux nécessaires pour la conduite des activités opérationnelles et administratives… »

Cet article engage les autorités marocaines uniquement à fournir gratuitement le logement, dans la limite de leurs moyens.

B/ Problèmes récurrents dans la mise en œuvre du SOFA

Liberté de mouvement (article 13) : « Les membres de la MINURSO ont totale liberté de mouvement dans la zone de mission (territoire du Sahara)… »

Entrée, séjour et départ (article 38) : S’agissant de la sortie et de l’entrée au territoire, les autorités marocaines doivent en être informées.

Les modalités d’information sont à clarifier.

« Les membres sont assujettis au contrôle et aux formalités de migration, sans préjudice aux immunités et privilèges accordés. » (Articles 37, 38)

Différenciation de traitement entre les catégories du personnel de la MINURSO (RSSG, Commandants de la Force, statut des fonctionnaires membres de la MINURSO, statut des experts en mission, agents locaux…) (cf. annexe sur les différents types d’immunités et privilèges par catégorie).

Questions judiciaires (articles 53, 57, 59) :

Pour les actes à caractère civil : le Représentant spécial a un pouvoir discrétionnaire pour juger si le membre impliqué dans des affaires civiles exerçait ou non ses fonctions officielles. En cas de poursuite, la Commission des réclamations est saisie pour statuer en lieu et place des tribunaux marocains.

Pour les actes à caractère pénal : les poursuites judiciaires sont décidées conjointement par le Représentant spécial et les autorités marocaines. Faute d’un tel accord, se référer à la procédure d’arbitrage prévue dans le paragraphe 59.

Déploiement du personnel de la MINURSO chargé du maintien de l’ordre et de la discipline (article 46) :

Le maintien de l’ordre et de la discipline est assuré par le personnel dans les locaux de la MINURSO et dans les zones de déploiement.

Il y a lieu de relever que le SOFA ne prévoit pas de patrouilles dans les quartiers de la ville.

Immatriculation des véhicules (article 14) :

« L’immatriculation et les certificats exigés par le Gouvernement ne le sont pas pour les véhicules de la MINURSO… »

Le SOFA donne le droit à la MINURSO d’appliquer sa propre immatriculation, par exemple (MIN_N°). Dans la pratique observée depuis 1991, la MINURSO a eu recours à l’immatriculation confiée par les autorités marocaines (N°- 61 01 – Maroc).

Courrier de la MINURSO (article 12 c) :

Le SOFA prévoit que la MINURSO se charge du tri et de l’acheminement du courrier officiel et privé.

Le problème se pose pour le courrier particulier acheminé par la poste nationale et qui doit être soumis à la réglementation en vigueur.

Les économats (article 16 b) :

La gestion des économats est confiée à la MINURSO.

Le problème se pose pour la revente de produits par les membres de la MINURSO (alcool, cigarettes…).

C/ Aspects sur lesquels la partie marocaine pourrait reconsidérer son attitude à l’égard de la MINURSO

Cadre Général :

Respect strict du rôle de la Coordination marocaine en tant qu’interface unique et incontournable, à l’exception des aspects militaires, vis-à-vis de toutes les administrations du Royaume. Aussi bien la MINURSO que les administrations concernées doivent être invitées à transiter, obligatoirement et systématiquement par le biais de la Coordination ;

Respect des lois et règlements du pays ainsi que les us et coutumes des populations, notamment en matière du code de la route et des bonnes mœurs. Les Services de sécurité dans la région devraient éviter, désormais, toute complaisance ou souplesse vis-à-vis des membres de la MINURSO. La loi et la réglementation en vigueur devraient être scrupuleusement observées (Établissement des procès-verbaux, constatation des infractions, procédure judiciaire…) ;

Dans le même cadre, les véhicules de la MINURSO devront porter des plaques d’immatriculation selon la pratique observée depuis 1991. Toutefois, pour mettre fin à ce problème et aux préoccupations du DPKO, et conformément aux dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies (13 février 1946), le Maroc pourrait proposer d’octroyer aux véhicules de la Mission de la MINURSO des plaques jaunes (OI, N°), à l’instar des véhicules du HCR au Sahara marocain, en accordant toutes les immunités et privilèges conformément à ladite Convention. Notre argumentaire pourrait tirer sa substance de l’article IV du SOFA : « La MINURSO et ses membres sont tenus de s’abstenir de tous actes ou activités incompatibles avec le caractère impartial et international de leurs fonctions ou contraires à l’esprit du présent Accord. Ils observeront intégralement les lois et règlements du pays. Le représentant spécial prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect de ces obligations. »

Contrôle et accès au niveau des aéroports de la région :

Les formalités de migration doivent être scrupuleusement respectées pour tout le personnel de la MINURSO, selon les immunités et privilèges dont ils bénéficient.

Le personnel de la mission doit faire l’objet des contrôles d’usage, en cas de voyage sur les vols commerciaux, sans préjudice des immunités et privilèges qui leur sont conférés.

L’accès à l’aéroport aussi bien des véhicules que du personnel onusien doit être réglementé et limité aux besoins réels de la MINURSO.

Autres :

-Examiner la possibilité de réduire la visibilité de la MINURSO en limitant la circulation de véhicules en dehors des horaires de travail ;

-Examiner la possibilité d’installer un poste de police marocaine à proximité de la porte principale d’entrée au quartier général de la MINURSO, à Laâyoune, pour mieux contrôler l’accès à ladite mission.

II. Analyse des Accords militaires

Depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu en date du 6 septembre 1991, les Forces Armées Royales et la composante militaire de la MINURSO ont conclu les trois accords militaires susmentionnés :

Le premier porte sur la définition des lignes de conduite et des procédures qui doivent être observées par les deux parties ;

Le second se rapporte aux conditions de mise en œuvre et de contrôle de l’armement, munitions, explosifs et artifices des Unités Militaires Constituées (U.M.C), suédoise et pakistanaise, dont le rapatriement a pris fin le 9 février 1999 ;

Le troisième traite du renforcement de la coopération entre les F.A.R et la MINURSO dans le domaine de la réduction des dangers de mines et engins non explosés.

Il est à préciser que certains responsables de la composante militaire de la MINURSO se sont singularisés par des comportements dérogeant aux attributions et aux engagements convenus avec la Mission ainsi que par une propension à se départir de l’esprit et de la lettre de l’Accord militaire N°1, notamment en ce qui concerne les termes du paragraphe 4.

Interprétation du paragraphe 4 de l’Accord militaire N°1 :

Ce paragraphe fait l’objet d’une lecture tendancieuse et erronée de la part de l’ancien Général MOSGAARD qui s’obstine à vouloir faire pénétrer les observateurs militaires onusiens à l’intérieur des dispositifs et zones de vie des Unités des FAR déployées en Zone Sud, à dessein de les inspecter, d’en évaluer le potentiel militaire, d’en vérifier la chaîne de Commandement et de réclamer leurs ordres de bataille.

Or, les dispositions du paragraphe 4 de l’Accord militaire N°1 stipulent clairement que les observateurs militaires ont totale liberté de mouvement/action pour mener à bien les tâches suivantes :

-Visiter les P.C des unités (compagnies et au-dessus) et les Q.G (à l’exclusion de la zone de vie) ;

-Effectuer à tout moment tout type de patrouille, qu’elle soit terrestre ou aérienne ;

-Stationner à proximité des unités.

A ce titre, pour les FAR, pour lesquelles la version française de l’Accord Militaire N°1 reste le document officiel de référence, visiter les PC des Unités ne signifie nullement les inspecter comme cherche à le faire croire le Général onusien, qui ne cache pas son ambition à rendre caduques les dispositions de l’Accord Militaire N°1, en vue d’y apporter des amendements donnant de plus larges prérogatives à la composante militaire onusienne.

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ACCORD MILITAIRE Nº1

1. But

  1. Ceci est un accord entre les forces Armées Royales marocaines (FAR) et la MINURSO d’une part et entre les Forces Militaires du Front POLISARIO (FMFP) et la MINURSO d’autre part.
  1. Le présent accord couvre la période commençant au moment présent et allant jusqu’au début de la période de transition (Jour J, date de la publication de la liste provisoire des Sahraouis électeurs potentiels) dans le cadre du processus de paix actuel. Pour la période de transition, cet accord sera remplacé par de nouveaux règlements.
  1. L’objet de ce document est de définir les lignes de conduite et les procédures qui doivent être observées par les deux parties impliquées dans le conflit – les FAR et les FMFP – dans le cadre de l’application du cessez-le feu entré en vigueur le 6 septembre 1991, afin d’empêcher la reprise de tout type d’hostilité.
  1. L’accord définit toutes les violations qui ne sont pas seulement des violations à cet accord, mais qui sont également contraires à l’esprit du plan de paix, et qui seront rapportées à l’autorité supérieure. Il définit également les droits des observateurs militaires de l’ONU (UNMO) dans l’accomplissement de leur mission.

2. Définitions géographiques

Dans le cadre de cet accord, pour une meilleure compréhension, nous admettons les définitions suivantes :

  • Bande tampon (BT) : elle s’étend sur une largeur de 5 Km tout le long du mur de sable, au sud et à l’est de cette ligne. Le mur de sable n’est pas inclus dans la BT.
  • Zones réglementées (ZR) : ce sont deux zones de 30 Km de large situées pour la première au nord et à l’ouest du mur de sable, et pour la deuxième au sud et à l’est de ce mur de sable. Le mur de sable est inclus dans la première et la bande tampon est incluse dans la seconde.
  • Zones à restrictions limitées (ZRL) : ce sont les parties du terrain qui sont situées respectivement d’une part au nord et à l’ouest, d’autre part au sud et à l’est des zones réglementées.

3. Restrictions de l’activité militaire à l’intérieur des zones

3.1 Bande tampon (BT).

Son accès au personnel ou à l’équipement des FAR et des FMFP, par terre ou par air, ainsi que les tirs dans ou au-dessus de cette bande y sont interdits à tout moment et constituent une violation.

3.2 Zones réglementées (ZR)

3.2.1 Les actions suivantes sont interdites dans les ZR et constituent une violation :

  • tout tir d’armes et/ou déroulement d’exercices militaires d’entraînement, à l’exclusion des activités de maintien en condition physique du personnel sans arme.
  • tout renforcement, redéploiement ou déplacement tactiques des troupes, de Q.G./unités, d’entrepôts, d’équipements, de munitions et d’armes, à l’exception des déplacements des unités devant se rendre dans les ZRL pour les besoins d’exercices et de tirs.
  • toute pénétration d’avions de chasse militaires, d’avions d’entraînement et de reconnaissance aérienne, ainsi que toute surveillance aérienne. Exception sera faite pour les hélicoptères effectuant des évacuations sanitaires, des liaisons de V.I.P. et de maintenance, sous réserve d’en informer la MINURSO en avance, ou si cela s’avérait impossible, au plus tôt.
  • toute amélioration apportée à l’infrastructure de défense comprenant :
    • le renforcement de champs de mines existants ou la pose de mines,
    • la construction de réseaux de barbelés ou d’autres types d’obstacles,
    • la percée de nouvelles tranchées et de nouveaux emplacements d’armement,
    • la construction de nouvelles lignes de défense (sable, pierre ou béton armé),
    • l’augmentation de la taille du périmètre d’une quelconque unité,
    • le renforcement de stocks d’armes et de munitions ou la création de nouveaux sites de stockage pour des armes et des munitions.

3.2.2 Les actions suivantes sont soumises à l’accord préalable des autorités militaires de la MINURSO :

  • l’entretien des murs de sable par moyens mécaniques (préavis de 5 jours),
  • l’entretien de locaux ou d’emplacements d’armement déjà existants à l’aide d’outils mécaniques (préavis de 7 jours),
  • la construction de lieux de stockage autres que ceux mentionnés au paragraphe 3.2.1., de nouveaux bâtiments ou l’agrandissement de bâtiments déjà existants (préavis de 7 jours),
  • l’utilisation d’explosifs :
  • forage de puits (préavis de 7 jours)
  • destruction de mine ou d’engin isolé (préavis de 2 jours)
  • destruction de munitions vieilles ou défectueuses (préavis de 7 jours).
  • pour réparer les dégâts causés par les intempéries, les travaux peuvent être entamés après en avoir informé la MINURSO.

3.2.3. Les actions suivantes sont soumises à information de la MINURSO avec un préavis de :

  • 24 heures pour organiser des convois de 10 véhicules ou plus,
  • 7 jours pour remplacer les pistes en terre par des routes bitumées,

Ne pas en informer la MINURSO constitue une violation.

3.3. Zones à restrictions limitées (ZRL)

Toutes les activités militaires normales sont autorisées dans la ZRL à l’exception du renforcement des champs de mines existants, de la pose de mines, des concentrations de troupes, de la construction de nouveaux Q.G., de casernes et de dépôts de munitions. Les FAR et les FMFP informeront en outre le commandant de la MINURSO de leur intention d’effectuer dans cette zone des exercices militaires, dont les tirs aux armes de calibre supérieur à 9 mm.

Ne pas en informer la MINURSO constitue une violation.

4. Droits des observateurs

Les observateurs militaires ont totale liberté de mouvement/ d’action pour mener à bien les tâches suivantes dans la zone de responsabilité de la MINURSO, et toute restriction à cette liberté de mouvement et d’action constitue une violation.

  • Visiter les P.C. des unités (compagnies et au-dessus) et les Q.G. (à l’exclusion de la zone vie),
  • Effectuer à tout moment tout type de patrouille, qu’elle soit terrestre ou aérienne,
  • Stationner à proximité des unités.

Toute attitude ou action visant à intimider les observateurs militaires constitue une violation.

5. Procédure en cas de violation

En cas de violation, la MINURSO avisera la partie contrevenante par écrit. Si la réponse écrite ne donne pas toute satisfaction, la MINURSO rendra compte de la violation au bureau des Nations Unies à New York pour qu’une action diplomatique soit entreprise.

6. Transmission de l’accord

Il est demandé aux deux parties d’informer leurs subordonnés de cet accord par le biais de leurs chaînes de commandement respectives.

POUR LES FORCES ARMEES ROYALES : POUR LA MINURSO :

…………………………………… …………………………………..

Abdelaziz BENANI Bernd S.LUBENIK

Général de Division Général de Division

Commandant de la Zone Sud Commandant de la Force

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