Maroc-UE : Projet de protocole d’accord sur la réadmission des personnes en situation irrégulière

Dans le cas où un ressortissant de l’Espagne ou du Portugal serait appréhendé pour être entré depuis moins de 72 heures ou en essayant d’entrer sur le territoire du Maroc en provenance directe de l’Espagne ou du Portugal, ou dans le cas où un ressortissant du Maroc serait appréhendé pour être entré depuis moins de 72 heures ou en essayant d’entrer sur le territoire de l’Espagne ou du Portugal en provenance directe du Maroc, l’État requérant peut déposer une demande de réadmission auprès de l’État d’origine dès le moment de son appréhension à travers une procédure accélérée.

PROJET DE PROTOCOLE ANNEXE À L’ACCORD ENTRE LE ROYAUME DU MAROC ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT LA RÉADMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE (*).

L’objet du présent Protocole est de régler les modalités de la procédure accélérée de réadmission conformément aux dispositions de l’article 7 paragraphe 3 de l’Accord de Réadmission entre le Royaume du Maroc et la Communauté européenne (ci-après « l’accord »).

Paragraphe 1. Domaine d’application.

Les dispositions du présent Protocole sont d’application aux procédures accélérées de réadmission qui s’appliquent entre le Royaume du Maroc d’une part et le Royaume de l’Espagne et la République portugaise d’autre part.

Paragraphe 2. Obligation de réadmission des nationaux appréhendés en situation comme prévue par l’article 7 paragraphe 3 de l’accord.

1. Dans le cas où un ressortissant de l’Espagne ou du Portugal serait appréhendé pour être entré depuis moins de 72 heures ou en essayant d’entrer sur le territoire du Maroc en provenance directe de l’Espagne ou du Portugal, ou dans le cas où un ressortissant du Maroc serait appréhendé pour être entré depuis moins de 72 heures ou en essayant d’entrer sur le territoire de l’Espagne ou du Portugal en provenance directe du Maroc, l’État requérant peut déposer une demande de réadmission auprès de l’État d’origine dès le moment de son appréhension à travers une procédure accélérée.

2. L’État requis réadmet toutes les personnes mentionnées à l’alinéa précédent lorsqu’il peut être prouvé, ou valablement présumé, en particulier, par le moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe n°1 de l’accord, que ces personnes sont ressortissantes de l’État requis et qu’elles proviennent directement du territoire de l’État requis.

3. Sans préjudice de l’utilisation des moyens de preuve prévus à l’Annexe n°1 de l’accord, la provenance directe du territoire de l’État requis pourra notamment être établie sur la base d’une déclaration faite en ce sens par la personne dont la réadmission est demandée, dans une langue parlée par celle-ci, ou par la déclaration faite en ce sens et de cette façon par tout autre témoin ou par l’autorité de frontière de l’État requérant, et qui puisse révéler la provenance directe du territoire de l’État requis.

Paragraphe 3. Obligation de réadmission des ressortissants de pays tiers ou d’apatrides appréhendés en situation comme prévue par l’article 7 paragraphe 3 de l’accord

1. Dans le cas où un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride serait appréhendé pour être entré depuis moins de 72 heures ou en essayant d’entrer sur le territoire du Maroc en provenance directe de l’Espagne ou du Portugal, ou pour être entré depuis moins de 72 heures ou en essayant d’entrer sur le territoire de l’Espagne ou du Portugal en provenance directe du Maroc, l’État requérant peut déposer une demande de réadmission à l’État de transit dès le moment de son appréhension, à travers une procédure accélérée.

2. Par dérogation à l’article 6 de l’accord, l’État requis réadmet toutes les personnes mentionnées à l’alinéa précédent lorsqu’il peut être prouvé, ou valablement présumé, par n’importe quel moyen ou indice, que ces personnes proviennent directement du territoire de l’État requis.

3. Sans préjudice de l’utilisation des moyens de preuve prévus à l’Annexe n°2 de l’accord , la provenance directe du territoire de l’État requis pourra être établie sur la base d’une déclaration officielle faite à cette fin, par l’autorité de frontière de l’État requérant, et qui puisse témoigner sur l’itinéraire, la provenance directe du territoire de l’État requis, le franchissement de cette frontière et le lieu et les circonstances où la personne a été appréhendée après son entrée ou sa tentative d’entrée sur le territoire de l’État requérant.

Paragraphe 4 Procédure du transfert et délais

1. La demande de réadmission dans le cadre de la procédure accélérée peut être déposée par l’État requérant directement dans un poste habilité par l’État requis pour le passage des personnes, un jour calendrier suivant la date d’appréhension mentionnée aux paragraphes 2, alinéa 1 et 3, alinéa 1, du présent protocole.

2. La demande de réadmission par la procédure accélérée respectera les règles établies par l’article 8 de l’accord.

3. L’État requis doit répondre dans un délai d’un jour calendaire à la demande de réadmission. A l’échéance du délai mentionné, le transfert sera considéré comme approuvé.

4. Dans le cadre de la procédure accélérée, la réadmission sera effectuée directement dans un poste habilité par l’État requis pour le passage des personnes.

SOURCE :

#Maroc #UE #MarocUE #UnionEuropéenne #ImmigrationIlegale #réadmissiondespersonnes #protocoledaccord

Visited 12 times, 12 visit(s) today

Be the first to comment on "Maroc-UE : Projet de protocole d’accord sur la réadmission des personnes en situation irrégulière"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*