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Maroc Leaks : Rabat empêche le Polisario de tamponner les passeports de la MINURSO

Le Maroc considère que les démarches du Polisario visent à modifier illégalement son statut en s’appuyant sur des actions symboliques pour obtenir une reconnaissance tacite. Il appelle l’ONU à une fermeté absolue pour ne pas compromettre l’intégrité du processus de règlement du conflit du Sahara Occidental.

Résumé

Ce document confidentiel détaille la réaction du Maroc à la note de briefing de l’ONU sur le Sahara, abordant des points tels que les exigences du Polisario concernant les passeports de la MINURSO, le statut du territoire et la prétendue égalité de traitement avec un État souverain. Le Maroc soulève également des questions critiques concernant le rôle du Secrétariat de l’ONU et les agissements de la MINURSO, mettant en lumière des préoccupations sur la « neutralité et l’interprétation de certains accords. Le Maroc considère que les démarches du Polisario visent à modifier illégalement son statut en s’appuyant sur des actions symboliques pour obtenir une reconnaissance tacite. Il appelle l’ONU à une fermeté absolue pour ne pas compromettre l’intégrité du processus de règlement du conflit.

Réactions du Maroc à la Note de Briefing du Département des Affaires juridiques de l’ONU
Confidentiel

A Monsieur le Secrétaire général

Objet : question du Sahara/ Réactions du Maroc à la Note de Briefing du Département des Affaires juridiques de l’ONU

Conformément à vos instructions, j’ai l’honneur de vous soumettre ci-joint, le document, consolidé élaboré par la Direction des Nations Unies et la Direction des Affaires Juridiques et des Traités, mettant en exergue la réaction du Maroc par rapport à la Note de Briefing du département des Affaires juridiques des Nations Unies sur différents aspects soulevés par le polisario relatifs à la question du Sahara marocain.

Le document se subdivisera en deux parties, la première mettant en avant les réponses du Maroc aux idées avancées par le polisario et la seconde présentera des questions à adresser au Secrétariat de l’ONU pour « l’épingler » sur quelques aspects en lien avec le statut du polisario et le traitement qui lui est réservé par le Secrétariat

Réponses du Maroc au document du Département des Affaires Juridiques de l’ONU :

-Demande du Polisario d’apposer son tampon sur les passeports des membres de la Minurso en mission à l’Est du mur :

-Juridiquement : les règles régissant l’entrée et les déplacements des membres de la Minurso dans la Zone de mission, sont contenues dans l’Accord Sofa conclu entre le Maroc et les Nations Unies le 11 février 1999 à New York. L’Accord militaire n°.1 conclu séparément par le Maroc et le Polisario avec la Minurso, contient également certaines dispositions pertinentes.

-L’examen de ces Accords permet de conclure que, non seulement aucune de leurs dispositions ne justifie ni n’autorise l’exigence du Polisario, mais aussi que l’esprit et la lettre desdits Accords s’y oppose purement et simplement.

-En effet, contrairement aux Accords militaires – qui sont conclus de manière triangulaire entre la Minurso d’un côté et le Maroc et le Polisario de l’autre côté, le Sofa, lui, est conclu exclusivement avec le Maroc. Il ne reconnait que l’autorité du Gouvernement marocain et en fait l’interlocuteur unique et exclusif de la Minurso, notamment en matière de facilitation de l’entrée et de la sortie des membres de la Minurso dans la Zone de mission.

-De même, le Sofa appréhende la Zone de mission comme un tout indivisible. Son §.1 (b) définit la Zone de mission comme étant « le territoire du Sahara occidental et les emplacements désignés au Maroc nécessaire à la conduite des activités de la Minurso ». Il en découle que la partie à l’Est du mur n’est pas une « zone de mission distincte » (comme le voudrait le Polisario), ni même une subdivision de la Zone de mission. Elle n’est autre qu’une une partie indifférenciée de la Zone de mission, où le Sofa doit s’appliquer intégralement.

-Il en découle que les déplacements membres de la Minurso entre l’Ouest et l’Est du mur constituent des déplacements « dans la zone de mission ». A ce titre, ils ne peuvent être soumis à un régime dérogatoire à celui prévu par le Sofa (§.38).

-Le Maroc, Etat membres des Nations Unies, exerce ses prérogatives de souveraineté sur l’ensemble de son territoire, y compris au Sahara, en exigeant le tampon des passeports de tous les étrangers entrant au Maroc ;

-Politiquement, l’acceptation de l’ONU d’une telle mesure consacrera la division du territoire et l’établissement d’une frontière entre l’Ouest et l’Est du dispositif de sécurité ;

-Une telle mesure constitue une reconnaissance par l’ONU du FP, en tant qu’Etat à part entière.

-L’Onu est tenue de rejeter purement et simplement la demande du Polisario d’imposer ses tampons sur les passeports des membres de la Minurso.

Statut du Territoire :

-Le Polisario n’exerce aucun contrôle sur le territoire

-Le polisario ne bénéficie d’aucune assise juridique, populaire ou encore moins d’une légitimité démocratique pour aspirer à la représentativité des populations sahraouies;

-Le Maroc a délibérément cédé l’espace se trouvant à l’est du dispositif de défense à la supervision de la MINURSO, comme mesure de confiance et pour éviter tout accrochage avec l’armée algérienne ;

-L’espace se trouvant à l’est du dispositif de défense est sous la supervision de la MINURSO. La zone est exempte de toute présence militaire ou installations civiles. Le Maroc a attiré, à plusieurs reprises, l’attention de l’ONU sur le non respect de l’Accord militaire No.1. L’ONU est tenue responsable pour garantir le strict respect des dispositions;

-L’ONU ne peut décider au sujet d’un traitement égal /statut égal avec un Etat souverain membre des Nations Unies :

-Le droit international souligne que la reconnaissance d’un nouvel État ou d’un nouveau gouvernement est un acte souverain que seuls les autres États et gouvernements peuvent accomplir.

-L’ONU n’est pas habilitée à reconnaître un État ou un gouvernement, ni à octroyer un traitement égal ou un statut égal à une quelconque entité ou groupe séparatiste ;

-Derrière l’idée de « statut égal / traitement égal », se profile l’objectif de faire passer le Polisario de la situation d’un groupe armé en exil, à une situation où son implantation territoriale serait non seulement un fait accompli, mais aussi une réalité politique légalement reconnue.

-Or, en termes juridiques, ceci revient à créer un « changement fondamental de situation » au sens du Droit international (rebus sic stantibus), qui est de nature à justifier et à autoriser un ajustement du cadre juridique régissant les multiples aspects du différend régional sur le Sahara.

-Le Secrétariat des Nations Unies doit évaluer toutes les conséquences inhérentes à ce changement de « situation » demandé par le polisario . ce changement est de nature à créer un précédant dangereux qui compliquerait la tache des Nations Unies dans le traitement de ce dossier .

Le polisario ne peut pas faire circuler des documents :

-le Polisario, conformément à l’article 32 de la Charte de l’ONU et à l’Article 37 du Règlement intérieur du Conseil de Sécurité, ne peut être convié au Conseil de Sécurité, ni à participer à ses discussions, même si elles concernent la question du Sahara ;

-Les lettres du polisario ne peuvent être distribuées en tant que documents officiels du Conseil de sécurité qu’à travers un Etat membre ;

-L’acceptation d’une telle demande pourrait ouvrir la voie à d’autres acteurs non étatiques ou groupes séparatistes, voire terroristes, à distribuer des documents au Conseil de sécurité.

-Le polisario n’a pas le droit d’organiser de lui-même une conférence de presse ou stakeout aux Nations Unies.

Questions du Maroc pour « épingler » et « complexer » le Secrétariat :

-Pourquoi le Secrétariat a des attitudes visant à faire du polisario le représentant de la population sahraouie ?

-Le polisario n’existait pas avant 1975. La seule revendication du territoire était celle du Maroc;

-Les documents de l’ONU se référent au polisario tantôt comme pétitionnaire de la 4ème Commission, tantôt comme simple interlocuteur, mais jamais comme représentant d’une population;

-Aucune résolution du Conseil de sécurité ni de l’Assemblée générale (à l’exception de la résolution 3437 adoptée en 1979) ne considère le polisario comme représentant du peuple sahraoui ;

-Dans sa pratique vis-à-vis des Mouvements de Libération (OLP, SWAPO etc), l’ONU n’ a jamais reconnu le polisario en tant que MLN et ne lui accorde qu’un simple statut de pétitionnaire, similaire à celui d’une ONG;

-La majorité des populations sahraouies vit au Maroc et exerce ses droits sociaux, économiques et politiques ;

Pourquoi certains services du Secréterait considèrent L’Est du dispositif de sécurité sous le contrôle du polisario ?

-Le Polisario n’exerce aucun contrôle sur le territoire. Les notes de briefing du DPA et du DPKO devraient cesser d’utiliser le terme « territoire sous contrôle du polisario » ;

-Le Maroc a délibérément cédé l’espace se trouvant à l’est du dispositif de défense à la supervision de la MINURSO, comme mesure de confiance et pour éviter tout accrochage avec l’armée algérienne ;

-L’espace se trouvant à l’est du dispositif de défense est sous la supervision de la MINURSO. La zone est exempte de toute présence militaire ou installations civiles.

-Le Maroc a attiré, à plusieurs reprises, l’attention du Secrétaire général sur le non respect de l’Accord militaire No.1. Le Maroc demande que les violations incessantes du polisario soient consignées dans les rapports du Secrétaire général et les notes de briefing du DPA et du DPKO .

Comment le Secrétariat peut-il expliquer le fait que les rapports du Secrétaire général utilisent les termes « autorités du Front du polisario »FP » ?

-Le terme « autorité »s renvoie à des structures d’un Etat exerçant des compétences revenant à un gouvernement ;

-Or le polisario n’est pas un Etat. Le secrétariat de l’ONU doit s’abstenir, par conséquent, de recourir à l’utilisation du terme « autorités » du FP « responsables » du FP, forces de sécurité ou autres etc ;

-Le Secrétariat doit se limiter à utiliser le terme « front polisario »

Pourquoi le polisario dispose d’un badge permanent pour l’accès à l’ONU ?

-Le polisario est considéré en tant que pétitionnaire à la 4ème Commission et au Comité des 24. Tout pétitionnaire dispose d’un badge provisoire pour la durée de la présentation de sa pétition ;

-Le Secrétariat de l’ONU devrait clarifier les circonstances de délivrance d’un badge permanent au représentant du polisario ;

-Le Maroc demande par conséquent au Secrétariat le retrait de badge pour le représentant du polisario .

Pourquoi les responsables de la MINURSO rencontrent des représentants de soi disant institutions nationales « sahraouies » ?

Le Maroc demande au Secrétariat de l’ONU que la MINURSO de se conformer au statut de neutralité, en s’abstenant :

-de rencontrer les soit disant responsables d’institutions nationales « sahraouies » ;

-de publier dans le rapport du Secrétaire général le contenu de ces rencontres.

-Les responsables de la MINURSO ne doivent cautionner aucune activité à caractère politique utilisée par le polisario pour instrumentaliser son autorité sur la zone tampon (drapeaux de la pseudo « rasd », manifestations près du dispositif de sécurité etc).

Pourquoi la MINURSO passe sous silence les restrictions imposées par le polisario sur la liberté de mouvement aux observateurs militaires et leur escorte durant la nuit ?

-De telles actions par le polisario revient à imposer une restriction indue et injustifiée aux déplacements des membres de la Minurso, et donc à compromettre leur liberté de mouvement. En plus d’être un chantage auquel les Nations Unies n’ont pas intérêt à céder, l’attitude du Polisario recèle un risque de compromettre le Sofa et, par delà, de mettre en danger l’intégrité du mandat de la Minurso.

-L’article 4 de l’Accord militaire n°.1 dispose que « les observateurs militaires ont totale liberté de mouvement/d’action pour mener à bien les tâches […] dans la zone de responsabilité de la Minurso, et tout restriction à cette liberté de mouvement et d’action constitue une violation. […] Toute attitude ou action visant à intimider les observateurs militaires constitue une violation ».

-Toute tentative du Polisario d’empêcher ou de restreindre les déplacements des membres de la Minurso dans une partie quelconque de la Zone de mission, où même de les intimider pour les dissuader de s’y rendre, constitue une violation de l’Accord militaire n°.1.

-Le Maroc demande au secrétariat de l’ONU de dénoncer de telles restrictions, en les consignant clairement dans le prochain rapport du SG.

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Démarches du Polisario auprès du Département des Affaires Juridiques des Nations Unies.

Analyse juridique des démarches du Polisario auprès de l’ONU concernant le Sahara. Ce document examine les tentatives du Polisario de modifier son statut via des questions comme l’exploitation des ressources, la cartographie, et l’apposition de tampons sur les documents de voyage de la Minurso, analysant leur impact sur le statut du territoire et des parties. Il conclut que ces demandes n’ont aucun fondement juridique et recommande une action ferme du Maroc auprès de l’ONU pour préserver ses intérêts.

A Monsieur le Secrétaire Général – Maec –

Objet : Question nationale / Démarches du Polisario auprès des Département des Affaires Juridiques des Nations Unies.

Vous avez bien voulu solliciter l’avis de cette Direction concernant les éléments d’information transmis par la Mission Permanente du Maroc auprès des Nations Unies à New York, et faisant état de discussions engagées par le Polisario le Département des Affaires juridiques des Nations Unies, au sujet de certains aspects légaux liés à la Question Nationale.

Lesdites discussions semblent avoir été initiées depuis un certains temps et donné lieu à des actions concrètes de la part du Secrétariat sur certaines questions, et sur l’ouverture de discussions (toujours en cours) sur d’autres. Le Maroc ne peut rester passif face à ces évolutions. Ci-après les observations préliminaires de cette Direction en la matière :

1. Les 6 questions objets des démarches du Polisario soulèvent 3 thématiques, interconnectées politiquement mais différenciables juridiquement.

La thématique du statut du territoire. Cette thématique se trouve interpellée, directement, à travers les questions de l’exploitation des ressources naturelles, de la désignation géographique et de la représentation cartographique du territoire. De manière plus dangereuse, le statut du territoire est interpellé, indirectement, à travers le faux problème de l’apposition de tampons du Polisario sur les documents de voyage des visiteurs à l’Est du mur (y compris la Minurso) ; mesure qui – si elle est reconnue par l’Onu – consacrerait une partition de jure du territoire en deux parties de chaque côté du mur, là où la distinction actuelle n’est que politique et ne se base que le fait accompli (non définitif) de la présence du Polisario à l’Est du mur.

La thématique du statut des « parties » vis-à-vis du territoire. A cet égard, il est manifeste que le Polisario – en faisant la démonstration de son « effectivité exclusive » à l’Est du mur – cherche à se donner un statut territorial, là où il n’a actuellement qu’u statut politique (et militaire). Ipso facto, il tend à brider les compétences légalement reconnues au Maroc sur le territoire, notamment celles découlant du Sofa de 1999 et concernant l’entrée, le séjour et le départ des membres de la Minurso du territoire. Ainsi, l’enjeu – dont le Secrétariat des Nations Unies ne semble retenir que l’aspect technique et symbolique – est en réalité de nature à modifier fondamentalement les termes politiques et juridiques mêmes du conflit. Derrière l’idée de « statut égal / traitement égal », se profile l’objectif inhérent à la théorie des « territoires libérés », et qui n’est autre que de faire passer le Polisario de la situation d’un mouvement flottant en exile, à une situation où son implantation territoriale serait non seulement un fait accompli, mais aussi une réalité politique légalement reconnue. Or, en termes juridiques, ceci revient à créer un « changement fondamental de situation » au sens du Droit international (rebus sic stantibus), qui est de nature à justifier et à autoriser un ajustement du cadre juridique régissant les multiples aspects du différend.

La thématique du statut du Polisario auprès des Nations unis. A cet égard, l’enjeu manifeste du Polisario est de se prévaloir de la « nouvelle situation sur le terrain » pour revendiquer un statut lui permettant une légitimité et une liberté d’action plus importantes à l’Onu. Ceci n’est pas sans rappeler l’intérêt dont le Polisario avait fait montre en 2007-2008, pour un statut d’Observateur à l’Onu. Dans le même ordre d’idée, l’on se rappelle de la tentative de l’ancien Représentant Spécial du SG, l’italien Francesco Bastagli (dont les affinités pro-Polisario sont depuis sortie au grand jour), de faire admettre au Département des Opérations de Maintien de la Paix l’idée de la conclusion d’un Mémorandum d’entente avec le Polisario, sous prétexte de gérer les activités de la Minurso à l’Est du Mur.

2. La demande du Polisario d’apposer son tampon sur les passeports des membres de la Minurso en mission à l’Est du mur n’a aucun fondement juridique.

Les règles régissant l’entrée et les déplacements des membres de la Minurso dans la Zone de mission, sont contenues dans l’Accord Sofa conclu entre le Maroc et les Nations Unies le 11 février 1999 à New York. L’Accord militaire n°.1 conclu séparément par le Maroc et le Polisario avec la Minurso, contient également certaines dispositions pertinentes.

L’examen de ces Accords permet de conclure que, non seulement aucune de leurs dispositions ne justifie ni n’autorise l’exigence du Polisario, mais aussi que l’esprit et la lettre desdits Accords s’y oppose purement et simplement.

En effet, contrairement aux Accords militaires – qui sont conclus de manière triangulaire entre la Minurso d’un côté et le Maroc et le Polisario de l’autre côté, le Sofa, lui, est conclu exclusivement avec le Maroc. Il ne reconnait que l’autorité du Gouvernement marocain et en fait l’interlocuteur unique et exclusif de la Minurso, notamment en matière de facilitation de l’entrée et de la sortie des membres de la Minurso dans la Zone de mission.

De même, le Sofa appréhende la Zone de mission comme un tout indivisible. Son §.1 (b) définit la Zone de mission comme étant « le territoire du Sahara occidental et les emplacements désignés au Maroc nécessaire à la conduite des activités de la Minurso ». Il en découle que la partie à l’Est du mur n’est pas une « zone de mission distincte » (comme le voudrait le Polisario), ni même une subdivision de la Zone de mission. Elle n’est autre qu’une une partie indifférenciée de la Zone de mission, où le Sofa doit s’appliquer intégralement.

En matière de mobilité des membres de la Minurso, le §.38 du Sofa distingue deux situations :

Les déplacements à l’intérieur de la Zone de mission ne nécessitent que des documents d’identités délivrés par la Minurso ;

Les sorties et entrée dans la Zone de mission, nécessitent que les membres de la Minurso disposent de passeports individuels ou collectifs en cours de validité, accompagnés d’un ordre de mission délivré par les Nations Unies.

Il en découle que les déplacements membres de la Minurso entre l’Ouest et l’Est du mur constituent des déplacements « dans la zone de mission ». A ce titre, ils ne peuvent être soumis à un régime dérogatoire à celui prévu par le Sofa (§.38).

3. L’Onu est fondée et outillée pour faire preuve de fermeté à l’égard du chantage du Polisario

L’attitude passive, hésitante et excessivement conciliante de l’Onu à l’égard de la demande du Polisario, est difficile à comprendre. Devant la limpidité des dispositions du Sofa, l’Onu est parfaitement fondée – et même tenue – de rejeter purement et simplement la demande du Polisario d’imposer ses tampons sur les passeports des membres de la Minurso.

Ceci d’autant plus que le Polisario n’a aucun argument juridique valable à faire valoir à l’appui de sa demande. Au mieux, il peut restreindre les activités et déplacements des membres de la Minurso dans la partie à l’Est du mur, en guise de rétorsion.

Une telle action du Polisario revient à imposer une restriction indue et injustifiée aux déplacements des membres de la Minurso, et donc à compromettre leur liberté de mouvement. En plus d’être un chantage auquel les Nations Unies n’ont pas intérêt à céder, l’attitude du Polisario recèle un risque de compromettre le Sofa et, par delà, de mettre en danger l’intégrité du mandat de la Minurso. Le Polisario se rendrait, alors, coupable d’une violation caractérisée de l’Accord militaire n°.1.

En effet, l’article 4 de l’Accord militaire n°.1 dispose que « les observateurs militaires ont totale liberté de mouvement/d’action pour mener à bien les tâches […] dans la zone de responsabilité de la Minurso, et tout restriction à cette liberté de mouvement et d’action constitue une violation. […] Toute attitude ou action visant à intimider les observateurs militaires constitue une violation ».

4. Conclusion et recommandations

Il est clair que la volonté du Polisario d’apposer son tampon sur les documents de voyage des membres de la Minurso, n’a aucun fondement juridique.

Le Polisario ne peut imposer sa volonté au mépris des instruments juridiques applicables, conclus entre le Maroc et l’Onu.

Les Nations Unies ne peuvent céder au chantage du Polisario, sans compromettre ces instruments juridiques et, à travers eux, l’intégrité de leur mandat.

Le Maroc gagnerait à faire preuve de fermeté à l’égard des Nations Unies, car c’est à eux que revient la responsabilité de préserver l’intégrité desdits instruments juridiques, et qui sont juridiquement outillés à cet effet.

Toute tentative du Polisario d’empêcher ou de restreindre les déplacements des membres de la Minurso dans une partie quelconque de la Zone de mission, où même de les intimider pour les dissuader de s’y rendre, constitue une violation de l’Accord militaire n°.1.

La Minurso peut exiger du Polisario de renoncer à toute volonté de restreindre ses activités, sous peine d’activation de la « procédure en cas de violation », telle que prévue par l’article 5 de l’Accord Militaire n°.1. Cette procédure prévoit, en première étape, un avertissement écrit et, en deuxième étape, une action diplomatique entreprise par les Nations Unies. Cette action diplomatique peut prendre la forme d’une intervention du SG ou du Conseil de Sécurité. Faut-il rappeler que la pratique du Conseil de Sécurité révèle une fermeté particulière à l’égard de toute partie responsable de restrictions graves aux activités des Opérations de Maintien de la Paix ou mettant en danger la sécurité de leur membres.

Le Maroc gagnerait à entreprendre, avec diligence, les démarches appropriées auprès du Secrétariat, pour le pousser dans ce sens, et prévenir un arrangement qui se ferait au détriment de ses intérêts.

Source :



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