Sahara Occidental : Arguments du Maroc au sujet du recensement des réfugiés sahraouis

Le Maroc exige au HCR le recensement des réfugiés du Sahara Occidental installés dans le sud-ouest de l'Algérie depuis 1975.

Aide Mémoire sur l’Impératif du Recensement des populations des camps de Tindouf

I – Singularité des camps de Tindouf :

Outre la non-conformité avec les normes et standards internationaux (militarisation, éparpillement, restrictions des libertés….), les camps de Tindouf présentent une autre singularité : « les réfugiés » n’y ont jamais été recensés par le Haut Commissariat. De plus, le chiffre utilisé par le HCR pour quantifier l’aide est resté quasi-immuable depuis plus près de trois décennies.

Devant l’absence d’un recensement fiable et transparent, plusieurs estimations ont été avancées (voir annexe).

Afin de clarifier cette situation et permettre au HCR de remplir pleinement son mandat dans les camps de Tindouf, en Algérie, le Royaume du Maroc a toujours appelé le Haut Commissariat à conduire un recensement fiable et transparent des populations des camps.

Toutefois, l’Algérie refuse, depuis 1975, de permettre le déroulement de cette opération et conditionne sa tenue « au règlement politique du problème ».

II- Pourquoi le recensement ?

1/ le recensement est une obligation statutaire et juridique :

L’enregistrement et le recensement constituent un préalable à l’exercice par le HCR de son mandat, consistant tout particulièrement à protéger les réfugiés et à leur prodiguer l’aide humanitaire nécessaire.

A- Statut du HCR

De même, l’article II du Statut du HCR stipule que « l’activité du Haut Commissariat ne comporte aucune activité politique…..Les fonctions et les activités du HCR sont humanitaires et apolitiques ».

B- Résolutions de l’Assemblée Générale

a- La Résolution 58/149 de l’Assemblée Générale relative à l’aide aux réfugiés, aux rapatriés et aux déplacées en Afrique, adoptée le 22 Décembre 2003, (paragraphe 30) « prend note de la conclusion adoptée par le Comité Exécutif du Programme du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés à sa cinquante quatrième session, selon laquelle il importe de mettre en place sans tarder des systèmes efficaces d’enregistrement et de recensement de facon à pouvoir assurer la protection, quantifier et évaluer les besoins aux fins de la nourriture et de la distribution de l’aide humanitaire, et appliquer des solutions durables appropriées. »

b- La Résolution 59/172 de l’Assemblée Générale concernant l’aide aux réfugiés, aux rapatriés et aux déplacées en Afrique, adoptée le 24 février 2005 (paragraphe 10) :« estime qu’il importe de mettre en place sans tarder des systèmes efficaces d’enregistrement et de recensement de façon à pouvoir assurer la protection, quantifier et évaluer les besoins aux fins de la fourniture et de la distribution de l’aide humanitaires et appliquer des solutions durables appropriées.»

C- Les Conclusions du Comité Exécutif du HCR :

a- No 22 (XXXII) adoptée en 1981 :Paragraphe m « Des dispositions appropriées doivent être prises, dans toute la mesure du possible, en vue de l’enregistrement des naissances, des décès et des mariages ».

b- No 35 (XXXII) adoptée en 1984 : Paragraphe f) « a reconnu l’intérêt qui s’attache à l’immatriculation des réfugiés en cas d’afflux massif et à la délivrance de documents appropriés, et a recommandé que les Etats qui ne l’ont pas encore fait entreprennent des programmes visant à assurer l’immatriculation de ces personnes et la délivrance de ces documents, le cas échéant en coopération avec le HCR ».

c- No 47 (XXXVIII) adoptée en 1987 : Paragraphe f) « Exhorte les Etats à prendre des mesures appropriées afin d’enregistrer les naissances des enfants réfugiés nés dans les pays d’asile».

d- No 64 (XLI) adoptée en 1990 :« – Réaffirmant l’importance de la collecte de données afin de pouvoir suivre les progrès réalisés pour faire face aux besoins des femmes réfugiées » et demande aux pays d’asile de «  Fournir des papiers d’identité personnels et/ou des cartes d’enregistrement à toutes les femmes réfugiées ».

e- No 74 (XLV) adoptée en 1994 :Paragraphe jj) « Apprécie l’importance d’assurer l’accès à une information actualisée et fiable sur les déplacements involontaires afin de promouvoir des solutions à toutes les étapes d’une crise de réfugiés, et réaffirme son appui aux efforts constants du Haut Commissaire pour élaborer à cette fin une politique d’information et des bases de données capables de relever les nouveaux défis grâce à des sources d’information pertinentes ».

f- No 85 (XLIX) adoptée en 1988 : Paragraphe m) « Réaffirme l’importance du droit à une nationalité et demande aux Etats d’adopter toutes les mesures nécessaires pour prévenir et réduire l’incidence de l’apatridie, y compris moyennant la législation nationale et, selon qu’il convient, l’adhésion et l’application des Conventions sur l’apatridie; appelle une attention urgente et particulière à cet égard sur la situation des enfants de réfugiés et de demandeurs d’asile nés dans les pays d’asile pouvant se trouver devant une possibilité réelle d’apatridie si des réglementations et des procédures adéquates d’enregistrement ne sont pas en place ou pas suivies».

g- No 91 (LII) adoptée en 2001:Paragraphe d) encourage « les Etats et le HCR à adopter de nouveaux moyens et instruments pour faciliter l’identification des réfugiés et des demandeurs d’asile, y compris les matériaux biométriques ainsi qu’à les partager en vue de mettre en place un système d’enregistrement normalisé au plan mondial». Paragraphe g) « Demande aux Etats qui ne l’ont pas encore fait, de prendre toutes les mesures nécessaires, pour enregistrer et délivrer, aussi rapidement que possible dès leur arrivée, compte tenu des ressources disponibles, des documents d’identité aux réfugiés et demandeurs d’asile se trouvant sur leur territoire et, selon qu’il convient, de demander l’appui et la coopération du HCR ».Paragraphe h) « Souligne le rôle crucial des ressources matérielles, financières, techniques et humaines pour aider les pays hôtes à enregistrer les réfugiés et les demandeurs d’asile et à leur délivrer des papiers, particulièrement les pays en développement confrontés à des afflux massifs et à des situations de réfugiés prolongées ».

h- No 95 (LIV) adoptée en 2003 où le HCR/EXCOM « reconnaît l’importance de systèmes efficaces et précoces d’enregistrement et de recensement en tant qu’instruments de protection et moyens de quantifier et d’évaluer les besoins aux fins de fourniture et distribution de l’assistance humanitaire ainsi que pour la mise en œuvre de solutions durables appropriées».

i- No 99 (LV) adoptée en 2004 où le HCR/EXCOM « rappelle sa conclusion no 91 (LII) sur l’enregistrement des réfugiés et des demandeurs d’asile, (… ) se félicite dans ce contexte des progrès importants accomplis dans le domaine de l’enregistrement, attestés par les activités actuelles d’enregistrement et d’établissement de documents sous les auspices du Projet Profile ; et encourage les Etats et le HCR à poursuivre leurs travaux à cet égard avec l’assistance d’autres acteurs compétents, si besoin est».

D- Corps Commun d’Inspection des Nations Unies

La recommandation 13a) du rapport du Corps Commun d’Inspection (EC/54/SG/crp21), du 23 aout 2004 :« Sur la Base de la situation prévalant dans chaque opération du HCR sur le terrain, le Haut Commissaire devrait veiller à ce qu’aucun retard n’intervienne dans le processus d’enregistrement ou de ré-enregistrement des réfugiés afin d’établir, aussi exactement que possible, le nombre de bénéficiaires à qui l’assistance est fournier (paragraphe 47-48)».

2/ le recensement est un impératif pour la gestion efficace de l’aide, puisqu’il permet de :

Acquérir une meilleure connaissance de la situation afin d’améliorer la mise en place des activités d’assistance et d’adresser les besoins précis des groupes les plus vulnérables ;

Promouvoir davantage d’aide des Donateurs et des programmes d’assistance ;

Eviter les détournements de l’aide humanitaire ;

Mettre en place un plan plus détaillé et une gestion plus transparente de l’aide alimentaire et d’autres produits de base.

3- le recensement est une opération techniquement faisable

Il importe de rappeler que l’Afrique, avec son important lot de réfugiés, a bénéficié en 2004 des techniques d’enregistrement les plus modernes, notamment le « Project Profile » qui a été lancé par le Haut Commissaire, en septembre 2002.

L’approche unifiée de l’enregistrement, proposée par ce projet, notamment « ProGres », la biométrie, les techniques modernes de photographie et le document d’identité sécurisé, est déjà opérationnelle dans 15 pays africains et sera mise en oeuvre dans 11 autres, en 2005.

En outre, le rapport de la région Asie pacifique révèle que le HCR a dépensé des millions de dollars pour enregistrer 1,2 million de travailleurs migrants en Thaïlande dans le seul objectif de les empêcher de recourir au système d’asile.

Par contre, les populations séquestrées dans les camps de Tindouf n’ont fait l’objet d’aucune opération d’enregistrement, ni avec des instruments et paramètres scientifiques et internationalement reconnus, ni avec les anciens procédés usuels et ce, malgré les demandes successives et insistantes du Maroc depuis trois décennies.

III- Les tergiversations de l’Algérie :

En tant que pays d’accueil, l’Algérie a l’obligation de faciliter l’exécution du mandat du HCR et de lui permettre d’assurer la protection des populations séquestrées sur son territoire, en l’autorisant à effectuer un enregistrement et un recensement de ces populations.

La conditionnalité entre le recensement des populations de Tindouf et le règlement global du conflit constitue une violation des règles statutaires et juridiques du HCR et représente, également, un défi au consensus international (Rapports du Secrétaire Général de l’ONU depuis 2001, résolutions du Conseil de Sécurité, Déclarations des principaux pays concernés …) sur la nécessité de distinguer les dimensions humanitaire et politique du conflit.

A cet effet, il est essentiel de relever, encore une fois, la contradiction flagrante entre les professions de foi de l’Algérie et ses actes dans l’affaire du Sahara. Ainsi :

– l’Algérie prétend que le problème du Sahara oppose le Maroc et le Polisario. Or, en s’opposant à l’enregistrement, Alger se contredit et confirme son statut de partie prenante directement impliquée dans le différend ;

– l’Algérie déclare que le problème du Sahara relève des Nations Unies. Cependant, elle refuse à une instance onusienne, en l’occurrence le HCR, de s’acquitter de son mandat de protection de la population des camps de Tindouf, laquelle passe impérativement par leur recensement. De ce fait, ce refus de l’Algérie discrédite ostentatoirement sa pseudo neutralité et consacre son rôle d’acteur actif dans le dossier.

IV- Les Nations Unies appellent officiellement, depuis 2010, l’Algérie à permettre au HCR de procéder au recensement des populations des camps de Tindouf :

Pour la première fois, Mr le Secrétaire Général de l’ONU a souligné dans son rapport N S/2010/175 du 6 avril 2010 sur le Sahara l’impératif du recensement et de la mise en œuvre d’un programme d’entretiens individuels

Dans le même esprit, Mr le Secrétaire Général de l’ONU a rappelé sa recommandation sur l’impératif du recensement et a souligné « que conformément à son mandat et à la pratique établie, le HCR continuera à examiner avec le pays d’accueil la nécessité de procéder à l’enregistrement des réfugiés des camps de Tindouf. » paragraphe 88, du rapport S/2011/249 du 1 avril 2011.

Suite à cette pression, le Conseil de Sécurité a prié, pour la première fois, dans sa résolution S/RES/1979, le HCR de continuer à envisager de recenser les réfugiés des camps de Tindouf.

SOURCE :

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