Maroc : Note confidentielle sur la MINURSO (statut, plaques minéralogiques)

Fiche sur le mandat, le statut et les questions en suspens avec la mission de l'ONU pour le Sahara Occidental (MINURSO)

Fiche sur le mandat, le statut et les questions en suspens avec la Mission des Nations Unies pour l’organisation du référendum au Sahara « occidental’ (MINURSO)

La MINURSO a été créée par la résolution 690 (1991) du Conseil de sécurité en date du 29 avril 1991, suite à l’acceptation des propositions de règlement par le Maroc et le Front POLISARIO le 30 août 1988, et à l’approbation par le Conseil de sécurité du Plan de règlement mis au point par le Secrétaire général.

Le Plan de règlement (ou Plan de mise en œuvre) du Secrétaire général ménage une période de transition pendant laquelle le Représentant spécial du Secrétaire général exerce son pouvoir Exclusif pour toutes les questions relatives au référendum – par la voie duquel la population du Sahara “occidental” pourrait choisir entre l’indépendance et l’intégration au Maroc.

Le Représentant spécial est assisté dans sa tâche par un adjoint et par un groupe intégré composé de civils., de militaires et de policiers civils de l’ONU. Cet ensemble constitue la MINURSO.

Le mandat de ta MINURSO :

La MINURSO a pour mandat de :

-surveiller le cessez-le-feu;

-vérifier la réduction des troupes marocaines sur le territoire;

-surveiller la consignation des troupes marocaines et du Front POLISARIO dans des emplacements convenus;

– veiller à la libération de tous les prisonniers et détenus politiques sahraouis;

-superviser l’échange des prisonniers de guerre (Comité international de la Croix-Rouge);

-exécuter le programme de retour des réfugiés (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés);

-identifier et inscrire les électeurs habilités a voter,

-organiser un référendum libre et équitable et en proclamer les résultats.

Le Statut actuel de la MINURSO

» Dans son rapport du 1 7 février 2000, le Secrétaire Général a souligné qu’ « après neuf ans, il n’a pas été possible d’appliquer dans son intégralité quelque disposition principale du Plan de Règlement que ce soit, à l’exception de la surveillance du cessez-le-feu ». et ce. en raison « des divergences fondamentales des vues entre les parties au sujet de l’interprétation ä donner à ses dispositions principales • (Rapport 5/2000/131 du 23 février 200).

Le Conseil de Sécurité a dû tirer les conséquences de ce constat, dans sa résolution 1292 du 29 février 2000. en recommandant au Secrétaire Général de « prendre l’avis des parties et, compte tenu des obstacles existants, d’étudier les moyens de parvenir à un règlement rapide, durable et concerté de leur différend qui définirait leurs droits et obligations au Sahara Occidental.

En application de cette recommandation, M. James Baker, Envoyé Spécial du Secrétaire Général, a tenu en 2000, à Londres, puis Berlin, une série de consultations durant lesquelles il a invité les parties à considérer une solution de compromis, dite « 3ème voie », en les appelant à « commencer à négocier une solution politique qui réglerait le différend au sujet du Sahara occidental » (Rapport S/2000/683 du 13 juillet 2000)

C’est ainsi qu’à partir de 2001, il a été consacré que la mission principale de la MINURSO soit uniquement la surveillance du cessez-le- feu.

Lors des négociations de la résolution 2044, le Maroc a insisté pour que le paragraphe 3 de la résolution fasse mention des accords existants conclus avec la MINURSO afin de le verrouiller et éviter toute interprétation extensive de ce paragraphe qui: « Demande à toutes les parties de coopérer pleinement aux opérations de la MINURSO. y compris en ce qui concerne sa liberté d’interaction avec tous ses interlocuteurs et de prendre les mesures voulues pour garantir la sécurité, ainsi qu’une totale liberté de circulation et un accès immédiat, au personnel des Nations Unies et au personnel associé dans l’exécution de leur mandat,conformément aux accords existants ».

III- Questions en suspens

1. Plaques minéralogiques :

Le Service juridique de l’ONU a demandé au Maroc d’autoriser le remplacement des plaques d’immatriculation marocaines utilisées par les véhicules de la Minurso par des plaques de l’ONU.

L’Accord signé entre l’ONU et le Maroc le 11 février 1999, concernant le Statut de la MINURSO stipule dans son paragraphe 14 ce qui suit :
L’immatriculation et les certificats exigés par le Gouvernement ne le sont pas pour les véhicules de la MINURSO, y compris tous ses véhicules militaires, navires et aéronefs, étant entendu que ceux-ci doivent être couverts par l’assurance responsabilité civile requise par la législation applicable ». Cette disposition est une clause type qui se trouve dans tous les accords sur le statut des Forces et sur le statut des missions conclus
1990) par l’ONU (cf. résolution A/45/549 du 09 octobre 1990.

Du point de vue juridique, le Sofa donne le droit à la MINURSO d’appliquer sa propre immatriculation.

Toutefois, lors de l’établissement de la MINURSO, en 199t, un arrangement temporaire a été mis en place entre le gouvernement marocain et l’ONU, permettant l’immatriculation par les autorités marocaines des véhicules onusiens. en attendant la régularisation des procédures douanières au port d’Agadir Cette pratique demeure en vigueur et ne pose aucun problème opérationnel.

Pour mettre fin à ce problème, et conformément aux dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies (13 février 1946), le Maroc pourrait proposer d’octroyer aux véhicules de la Mission de la MINURHO des plaques jaunes (OI, N°), à l’instar de toutes les organisations internationales, y compris le HCR en accordant toutes les immunités et privilèges conformément à ladite Convention.
Il y a lieu de rappeler également les dispositions du paragraphe V de l »Accord signé entre l’ONU et le Maroc le 11 février 1999 concernant le Statut et la Mission de la MINURSO qui indique que « la MINUBOS et ses membres sont tenus de s’abstenir de tous actes ou activité incompatibles avec le caractère impartial et international de leurs actions ou contraires à l’esprit du présent accord. Ils observent intégralement les lois et règlements du pays. »

Dans son dernier rapport sur la question du Sahara, le Secrétaire général a souligné que « les difficultés entravant les activités de la composante militaire des services organiques de la composante civile de la MINURSO sont également imputables aux entraves aux principes de maintien de la paix. Par ex : l’obligation de faire porter aux véhicules de la MINURSO des plaques d’immatriculation diplomatiques marocaines et le déploiement de drapeaux marocains autour du quartier général de la MINURSO créent une apparence qui soulève des doutes quant à la neutralité de l’ONU ».

La question du redéploiement des drapeaux est une décision du Conseil Municipal et ne gêne, en aucun cas, la bonne marche des activités de la MINURSO, étant donné qu’il s’agit de drapeaux installés en dehors du siège de la MINURSO.

Source : Calameo

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