Tracé de la frontière d’Etat établie entre le Maroc et l’Algérie

Convention relative au tracé de la frontière d'Etat établie entre le Royaume du Maroc et la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Etiquettes : Maroc, Algérie, convention relative au tracé de la frontière,

CONVENTION RELATIVE AU TRACÉ DE LA FRONTIÈRE D’ÉTAT ÉTABLIE ENTRE LE ROYAUME DU MAROC ET LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Sa Majesté le Roi du Maroc et

Son Excellence le Président du Conseil de la Révolution, Président du Conseil des Ministres de la République algérienne démocratique et populaire,

En application du Traité d’Ifrane en date du 15 Janvier 1969, de la Déclaration commune de Tlemcen du 27 Mai 1970, du Communiqué Commun de Rabat du 6 Juin 1972 et de la Déclaration algéro-marocaine de Rabat en date du 25 Juin 1972

Considérant le traité de délimitation conclu à Lalla Maghnia le 18 Mars 1845, en ses dispositions portant délimitation de la frontière algéro-marocaine ainsi que des textes subséquents, notamment la convention du 20 Juillet 1901 et l’Accord du 20 Avril 1902, en leurs dispositions portant délimitation de la frontière entre les deux Etats, décident à cette fin de conclure la présente Convention et désignent pour leurs plénipotentiaires à savoir :

Son Excellence AHMED TAIBI BENHIMA, Ministre des Affaires Etrangères du Royaume du Maroc

Son Excellence ABDELLAZIZ BOUTEFLIKA, Membre du Conseil de la Révolution, Ministre des Affaires Etrangères de la République Algérienne Démocratique et Populaire

Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Article I

Les hautes parties contractantes confirment d’un commun accord que la frontière d’Etat établie entre l’Algérie et le Maroc, du Méridien 08o 40à TANIET SASSI, suit la ligne in diquée sur les cartes1 portant les Numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, annexées à la présente Convention dont elles font parties intégrantes.

Elle se définit comme suit :

A partir du Méridien 08o 40′ qu’elle emprunte auparavant, la frontière algéro-marocai- ne longe le Thalweg, de l’OUED DRAA en suivant vers le Nord-Est la ligne des crêtes du DJEBE TAZOUT (le poste militaire qui s’y trouve restant en territoire marocain), jusqu’à son extrémité Est au lieu dit KHENEG BEN ZERHMINE. Elle se prolonge toujours vers le Nord-Est sur les Kreb dominant L’OUED DRAA en passant par RICH EL BERGAT, KHENEG ERGAB, OUMM MATIFIS, TARF DZOLL, EL BREIDJA MEDYA jusqu’à

FOUM TANGARFA (Le poste militaire qui s’y trouve restant en territoire marocain).

De là, elle suit la ligne déterminée par les points cotés 411 (07o 17 Ouest 29o 27 Nord), 430 (07o 16 Ouest, 29o 28 Nord), 478 (07o 12 Ouest, 29o 30 Nord). Elle continue le long

1. Voir hors-texte dans une pochette à la fin du présent volume.

de la ligne des crêtes séparant le bassin de ‘l’OUED DRAA du bassin de l’OUED AOUZER- GUI, jusqu’à BEID ER RAS.

De ce point elle suit la ligne des crêtes de la chaîne de L’AKERRICH (côtes 747, 740, 721, 706) et passe par FOUM OUED LAHSENE, RICH KBIR, FOUM TRIFIA (669) RE-

GUIG ER ROUIDA (648) jusqu’à OUED RGUIG ATCHANE qu’elle suit vers le Sud Ouest pour rejoindre le puits de HASSI BEIDA.

De ce point, elle suit la base des KREB pour rejoindre le puits de TINDJOUB. Elle continue sur une distance de 5 Km à suivre les KREB à l’Est de ce puits puis s’oriente vers le Nord-Est en passant en ligne droite par HASSI MELAH pour rejoindre le lit de l’OUED MIRD à HASSI MENGOUB, laissant ce puits en territoire marocain.

Elle suit ensuite vers le Nord le lit de cet Oued jusqu’au col de TAKKAT N’AIT ADOUANE, puis en ligne droite elle se dirige vers et jusqu’au puits d’ANOU BERRETAIL (04o 56Ouest 30o 08Nord) situé sur l’Oued du même nom.

Coupant le plateau de KEM KEM, la frontière se prolonge toujours en ligne droite, jus- qu’à un point situé à une distance de un Kilomètre au Sud de HASSI SAFSAF. Toujours en ligne droite, elle se dirige vers le Nord-Est jusqu’au lit de l’OUED DAOURA à l’endroit où ce dernier forme un confluent avec un Oued sans nom, au Nord de FOUM BOU SERROUAL.

De ce point, le tracé coupe encore le plateau de KEM KEM, à l’Est de l’OUED DAOURA, en passant par les points côtés 735, 778, 827, 801 et 792 (Points situés sur les KREB à l’Est de HASSI SEBTI, à 9 Km au Sud Est de ce puits ( 03o 39Ouest 30o 42′ Nord).

La frontière s’oriente ensuite vers le Nord, le long des KREB qui forment la bordure Ouest de la HAMADA du GUIR en passant par les points côtés 807, 842, OUM SEBA, HASSI MERHEIMINE HASSI TABOURIRHT, MOUNGAR HAMMOU RHANEM, MOUIH MALEK, M’KHARIG, TAOUIDJT, MOUNGAR EL ALENNDA, BRABER.

A un kilomètre à l’EST de HASSI BRABER, au point de coordonnées 03o 40Ouest, 31o 24Nord, la frontière suit une ligne droite Sud-Nord suivant le méridien 03o 40Ouest jusqu’à hauteur du parallèle 31o 38′ Nord. Puis elle se dirige, toujours en ligne droite, vers l’Est jusqu’au confluent des Oueds GUIR et ZELMOU.

Elle remonte le lit de ce dernier jusqu’à la hauteur du Djebel ZELMOU où elle s’inflé- chit vers l’Est pour suivre la ligne de crêtes de ce dernier. Elle passe au Nord de HASSI KRIOUIA et rejoint le Djebel NANTI. Elle continue à suivre, vers l’Est, la ligne de crêtes passant par les points culminants 1269, 1247, 1129, 1209 (DJEBEL MIHIRIZ) 1551, 1770, Borne 1919 (CHAABET EL AR ‘ AR) borne 1852, 1709, puis s’infléchit pour passer à 200 mètres au Sud de la mine de DJEHIFET et rejoindre ensuite le sommet du Djebel OUAZ- ZANI (borne 1839).

Elle continue le long de la ligne de crêtes en passant par les points côtés 1544, 1026 (DJEBEL MELIAS).

Elle passe ensuite sur la ligne de crêtes des hauteurs séparant les Oasis de BENI OUNIF et de FIGUIG, puis contourne la zone dunaire à l’Est de cette localité en suivant l’OUED sans nom, jusqu’à sa rencontre avec l’Oued HALOUF. Ce dernier est suivi vers le Nord, jusqu’à RAS BENI SMIR.

A partir de RAS BENI SMIR, la frontière suit la ligne de crêtes de DJEBEL ABIENE en passant par les côtes ,1762, 1735, 1704, contournant ICH par l’Est, elle se dirige, en ligne droite vers le Nord Ouest, en passant à 800 mètres à l’Est de HASSI EL MEKHAREG, jus- qu’au point de coordonnées: 04o 01Ouest 36o 33′ Nord.

Elle se dirige toujours en ligne droite vers la source de AIN BAB ERROUAH. A partir de cette source, elle continue toujours en ligne droite pour atteindre la borne 1368.

De la borne 1368, la frontière se dirige vers l ‘Est en suivant la ligne de crêtes pour atteindre la naissance de l’OUED BOUKHALKHAL qu’elle remonte et dont elle suit le lit jusqu’à son confluent avec l’OUED BOU ADJEM.

Elle continue à emprunter le lit de ce dernier vers le Nord. Au lieu dit OGLAT BRAZ- ZIA elle vire vers l’Ouest, toujours suivant le lit de 1 ‘OUED qu’elle quitte au point de coordonnées 04o 50′ Ouest 37o 43′ Nord (représenté par un confluent de Thalwegs) pour se diriger en ligne droite et aboutir à OGLAT MENGOUB, au point côté 1014 situé à proxi- mité de la piste de BERGUENT et de coordonnées 04o 52Ouest 37o 44Nord.

Ensuite, elle se dirige vers le Nord, selon une ligne droite, qui a pour extrémité Nord TENIET SASSI et le point de côte 1014 pour extrémité Sud. A 4 Kilomètres de ce dernier point la frontière quitte cette ligne droite pour y revenir 15 Km plus loin, au point de coor- données 04o 48 Ouest 37o 63 Nord après avoir décrit une ligne brisée à deux branches dont le sommet est situé au point côté 1065, coordonnées : 04o 45Ouest 37o 53Nord.

Article2

La frontière d’Etat entre l’Algérie et le Maroc telle qu’elle est décrite à l’article ci-dessus constitue la frontière terrestre et délimite également dans le sens vertical la souveraineté dans l’espace aérien ainsi que l’appartenance du sous sol.

Article3

Il est créé une commission mixte algéro-marocaine en vue de procéder sur le terrain au bornage de la frontière algéro-marocaine décrite à l’article premier.

Article4

La commission mixte algéro-marocaine se réunira au plus tard le 15 Octobre 1972 pour commencer les travaux visés à l’article 3 et les terminera dans un délai n’excédant pas 3 ans à compter de la date précédemment mentionnée.

Article5

Au terme de ses travaux, la commission mixte établira un acte constatant le bornage de la frontière algéro-marocaine. Cet acte sera joint à la présente Convention.

Article6

En cas de défaillance de la Commission mixte, à l’expiration du délai de 3 ans mentionné à l’article 4, le bornage pourra se faire à l’initiative de la partie la plus diligente qui en aura informé préalablement l’autre partie et selon le tracé de la frontière tel que décrit dans l’article premier de la présente Convention.

Article7

Les hautes parties contractantes sont convenues que les dispositions de la présente convention règlent définitivement les questions de frontière entre l’Algérie et le Maroc.

Article8

La présente convention entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification.

Article9

Dès son entrée en vigueur, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat Général des Nations Unies conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

En Foi de Quoi les Plénipotentiaires ont signé et scellé la présente Convention.

Fait à Rabat, le 3 Joumada El Aouel 1392 (15 Juin 1972) en double exemplaires en langue arabe, et dans la traduction en langue française en double exemplaires, les deux textes arabe et français faisant également foi.

Pour la République Algérienne Démocratique et Populaire: Son Excellence ABDELAZIZ BOUTEFLIKA

Ministre des Affaires Étrangères

Pour le Royaume du Maroc :

Son Excellence AHMED TAIBI BENHIMA Ministre des Affaires Étrangères

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