Etiquettes : Maroc, Union Européenne, visa, projet d’accord,
L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l’«Union»,
et
LE ROYAUME DU MAROC, ci-après dénommée le «Maroc»,
ci-après dénommées les «parties»,
DÉSIREUSES de promouvoir les contacts entre les personnes comme condition importante d’un développement constant de leurs liens économiques, humanitaires, culturels, scientifiques et autres, en facilitant la délivrance de visas aux citoyens marocains,
RAPPELANT l’accord d’association UE-Maroc,
TENANT COMPTE de la déclaration établissant entre l’Union et le Maroc un Partenariat pour la Mobilité, signée le 6 juin 2013, et en particulier de l’engagement de « lancer la négociationentre l’UE et le Maroc, en conformité avec les procédures internes des parties signataires, pour la conclusion d’un accord pour la facilitation de délivrance de visas, en vue d’une mobilité plus fluide entre l’UE et le Maroc ».
RAPPELANT qu’aujourd’hui tous les citoyens de l’Union sont déjà dispensés de l’obligation de visa pour leurs voyages au Maroc d’une durée ne dépassant pas [A COMPLETER PAR LE MAROC]jours ou pour leur transit par le territoire marocain,
RECONNAISSANT que si le Maroc réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de l’Union ou certaines catégories de ces citoyens, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord en faveur des citoyens marocains s’appliqueraient automatiquement, sur la base de la réciprocité, aux citoyens de l’Union concernés,
RAPPELANT que ladite obligation de visa ne peut être réintroduite que pour l’ensemble des citoyens de l’Union ou pour certaines catégories de ces citoyens,
RECONNAISSANT que la facilitation de la délivrance de visas ne devrait pas favoriser l’immigration illégale et prêtant une attention particulière aux questions de sécurité et de réadmission,
RAPPELANT que l’entrée en vigueur de cet accord se fera de façon simultanée avec l’entrée en vigueur d’un accord de réadmission entre l’Union et le Maroc,
TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que du protocole sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexés au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume-Uni ni à l’Irlande,
TENANT COMPTE du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume de Danemark,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent accord vise à faciliter la délivrance de visas aux citoyens marocains pour des séjours dont la durée prévue n’excède pas quatre-vingt-dix jours par période de cent quatre-vingts jours.
2. Si le Maroc réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de l’Union ou certaines catégories de ces citoyens, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord en faveur des citoyens marocains s’appliqueraient automatiquement, sur la base de la réciprocité, aux citoyens de l’Union concernés.
Article 2
Clause générale
1. Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord s’appliquent aux citoyens marocains dans la seule mesure où ceux-ci ne sont pas dispensés de l’obligation de visa par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de l’Union ou de ses États membres, par le présent accord ou par d’autres accords internationaux.
2. Le droit national du Maroc ou des États membres, ou le droit de l’Union, s’applique aux questions qui ne relèvent pas des dispositions du présent accord, comme le refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d’entrée et les mesures d’expulsion.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) | «État membre», tout État membre de l’Union européenne, à l’exception du Royaume de Danemark, de la République d’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord; |
b) | «citoyen de l’Union», tout ressortissant d’un État membre au sens du point a); |
c) | «citoyen marocain», toute personne [A COMPLETER PAR LE MAROC]; |
d) | «visa», une autorisation délivrée par un État membre, en vue d’un transit par le territoire des États membres ou d’un séjour prévu sur ce territoire pour une durée n’excédant pas quatre-vingt-dix jours sur une période de cent quatre-vingts jours; |
e) | «personne en séjour régulier», tout citoyen marocain autorisé ou habilité, en vertu du droit national ou du droit de l’Union, à séjourner plus de quatre-vingt-dix jours sur le territoire d’un État membre. |
Article 4
Preuves documentaires de l’objet du voyage
1. Pour les catégories suivantes de citoyens marocains, les documents énumérés ci-après suffisent à justifier l’objet du voyage sur le territoire de l’autre partie:
[LE MAROC : SUGGERER LES CATEGORIES QUI BENEFICIERAIENT DES FACILITATIONS PREVUES PAR CET ARTICLE.]
Article 5
Délivrance de visas à entrées multiples
1. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité de cinq ans, aux catégories de personnes suivantes:
[LE MAROC : SUGGERER LES CATEGORIES QUI BENEFICIERAIENT DES FACILITATIONS PREVUES PAR CET ARTICLE.]
Par dérogation, lorsque le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée, en particulier lorsque […]
2. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples d’une durée de validité d’un an aux catégories de personnes suivantes, sous réserve que, durant l’année précédant la demande, ces personnes aient obtenu au moins un visa et qu’elles l’aient utilisé dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte:
[LE MAROC : SUGGERER LES CATEGORIES QUI BENEFICIERAIENT DES FACILITATIONS PREVUES PAR CET ARTICLE.]
Par dérogation à la première phrase, lorsque le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée.
3. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples d’une durée de validité minimale de deux ans et maximale de cinq ans aux catégories de personnes visées au paragraphe 2 du présent article, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d’une durée d’un an dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte, sauf lorsque le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, auquel cas la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée.
4. La durée totale du séjour des personnes visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article sur le territoire des États membres ne peut excéder quatre-vingt-dix jours par période de cent quatre-vingts jours.
Article 6
Droits prélevés pour le traitement des demandes de visa
1. Le droit prélevé pour le traitement des demandes de visa est de 35 EUR.
Ce montant peut être revu en appliquant la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 4.
2. Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, les catégories de personnes suivantes sont exonérées des droits de visa:
[LE MAROC : SUGGERER LES CATEGORIES QUI BENEFICIERAIENT DES FACILITATIONS PREVUES PAR CET ARTICLE.]
3. Si un État membre coopère avec un prestataire de services extérieur en vue de la délivrance d’un visa, ce prestataire peut facturer des frais pour ses services. Ces frais sont proportionnels aux coûts engagés par le prestataire pour la réalisation de ses tâches et ne peuvent dépasser 30 EUR.
En ce qui concerne l’Union, le prestataire de services extérieur exerce ses activités conformément au code des visas et dans le respect de la législation marocaine.
Article 7
Durée des procédures de traitement des demandes de visa
1. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres prennent la décision de délivrer ou non un visa dans un délai de dix jours calendrier suivant la réception de la demande de visa et des documents requis aux fins de sa délivrance.
2. Le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être étendu à trente jours calendrier, notamment lorsqu’un examen complémentaire de la demande se révèle nécessaire.
3. En cas d’urgence, le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être ramené à deux jours ouvrables, voire moins.
4. Si les demandeurs sont tenus d’obtenir un rendez-vous pour l’introduction d’une demande, celui-ci a lieu, en règle générale, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle il a été demandé. Dans les cas d’urgence justifiés, le consulat peut autoriser les demandeurs à introduire leur demande sans rendez-vous ou leur accorder immédiatement un rendez-vous.
5. Afin de permettre aux postes consulaires des États membres une prise de décision rapide sur la délivrance ou non d’un visa, le Maroc s’engage à désigner un point de contact unique et centralisé pouvant être consulté par les autorités consulaires des Etats membres présents au Maroc lorsqu’elles ont des doutes sur l’authenticité des documents officiels présentés par les demandeurs de visa.
Article 8
Départ en cas de perte ou de vol de documents
Les citoyens de l’Union et du Maroc qui ont perdu leurs documents d’identité ou qui se les sont fait voler durant leur séjour sur le territoire du Maroc ou des États membres respectivement peuvent quitter le territoire du Maroc ou des États membres sur la base de documents d’identité valables délivrés par une mission diplomatique ou un poste consulaire des États membres ou du Maroc qui les habilitent à franchir la frontière, sans visa ni autre forme d’autorisation.
Article 9
Prorogation du visa dans des circonstances exceptionnelles
Les citoyens marocains qui, pour des raisons de force majeure ou des raisons humanitaires, n’ont pas la possibilité de quitter le territoire des États membres à la date indiquée par leur visa voient celui-ci prorogé gratuitement, conformément à la législation appliquée par l’État hôte, pour toute la période nécessaire à leur retour dans leur État de résidence.
[Article 10
Passeports diplomatiques et de service
1. Les citoyens marocains titulaires de passeports diplomatiques et de service en cours de validité peuvent entrer sur le territoire des États membres, le quitter et le traverser sans visa.
2. Les personnes visées au paragraphe 1 du présent article peuvent séjourner sans visa sur le territoire des États membres pendant une durée n’excédant pas quatre-vingt-dix jours par période de cent quatre-vingts jours.]
Article 11
Validité territoriale des visas
Sous réserve des règles et dispositions réglementaires nationales en matière de sécurité nationale appliquées par les États membres, et sous réserve des règles de l’Union relatives aux visas à validité territoriale limitée, les citoyens marocains sont habilités à se déplacer sur le territoire des États membres dans les mêmes conditions que les citoyens de l’Union.
Article 12
Comité mixte de gestion de l’accord
1. Les parties instituent un comité mixte d’experts (ci-après dénommé le «comité»), composé de représentants de l’Union européenne et du Maroc. L’Union est représentée par la Commission.
2. Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:
a) | suivre la mise en œuvre du présent accord; |
b) | proposer des modifications ou des ajouts au présent accord; |
c) | résoudre les litiges liés à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent accord. |
3. Le comité se réunit chaque fois que nécessaire à la demande de l’une des parties et au moins une fois par an.
4. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 13
Relation entre le présent accord et les accords bilatéraux conclus entre les États membres et le Maroc
À dater de son entrée en vigueur, le présent accord prime les dispositions de toute convention ou de tout accord bilatéral(e) ou multilatéral(e) conclu(e) entre un État membre et le Maroc, dans la mesure où ces dispositions traitent de questions régies par le présent accord.
Article 14
Clauses finales
1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient mutuellement l’achèvement des procédures susmentionnées.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le présent accord n’entre en vigueur qu’à la date d’entrée en vigueur de l’accord de réadmission entre l’Union européenne et le Maroc si cette seconde date est postérieure à la date visée audit paragraphe 1.
3. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 6 du présent article.
4. Le présent accord peut être modifié d’un commun accord écrit entre les parties. Les modifications entrent en vigueur après que les parties se sont mutuellement notifiées le terme des procédures internes qu’elles doivent respectivement appliquer à cet effet.
5. Chaque partie peut suspendre l’application de tout ou partie du présent accord pour des raisons d’ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique. La décision de suspension est notifiée à l’autre partie au plus tard quarante-huit heures avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n’a plus lieu d’être, la partie qui en a pris la décision en informe immédiatement l’autre partie.
6. Chaque partie peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l’autre partie. Le présent accord cesse d’être en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de cette notification.
PROTOCOLE
à l’accord concernant les états membres qui n’appliquent pas l’intégralité de l’acquis de Schengen
Les États membres qui sont liés par l’acquis de Schengen, mais qui ne délivrent pas encore de visas Schengen dans l’attente de la décision pertinente du Conseil à cet effet, délivrent des visas nationaux dont la validité est limitée à leur propre territoire.
Conformément à la Décision du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Croatie et Chypre de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire ne dépassant pas 90 jours sur une période de 180 jours et abrogeant les décisions n° 895/2006/CE et n° 582/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (1), des mesures harmonisées ont été prises en vue de simplifier le transit des titulaires de visas Schengen et de titres de séjour Schengen via le territoire des États membres qui n’appliquent pas encore pleinement l’acquis de Schengen.
(1) Non publiée encore au Journal officiel
[Déclaration commune relative à l’Article 10 de l’accord concernant les passeports diplomatiques et de service
L’Union ou le Maroc pourrait invoquer une suspension partielle de l’accord, et notamment de son article 10, conformément à la procédure prévue à son article 14, paragraphe 5, si l’application dudit article 10 donne lieu à des abus de la part de l’autre partie ou fait peser une menace sur la sécurité publique.
En cas de suspension de l’application de l’article 10, les deux parties engagent des consultations dans le cadre du comité mixte institué par l’accord, en vue de résoudre les problèmes qui ont conduit à la suspension.
Prioritairement, les deux parties s’engagent à garantir un haut niveau de sécurité des passeports diplomatiques et de service, notamment en y intégrant des identifiants biométriques. En ce qui concerne l’Union, cette sécurité sera garantie conformément aux exigences énoncées dans le règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (1).]
(1) JO L 385 du 29.12.2004, p. 1.
Déclaration de l’Union européenne concernant les documents à produire à l’appui d’une demande de visa de court séjour
L’Union européenne intensifiera les efforts pour établir, avant l’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc visant à faciliter la délivrance de visas, la liste harmonisée des documents d’appui visée à l’Article 48, paragraphe 1, point a) du Code des Visas afin que les demandeurs marocains reçoivent des informations de base cohérentes et uniformes, conformément à l’article 47, paragraphe 1, point a), dudit Code, et soient invités à fournir, en principe, les mêmes documents à l’appui de leur demande.
Les informations susmentionnées doivent être largement diffusées (sur le tableau d’affichage des consulats, sous la forme de dépliants, sur l’internet, etc.).
Déclaration commune concernant le Danemark
Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas aux procédures de délivrance de visas appliquées par les missions diplomatiques et services consulaires du Danemark.
Dans ces circonstances, il convient que les autorités du Danemark et du Maroc concluent sans délai un accord bilatéral visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord entre l’Union et le Maroc.
Déclaration commune concernant le Royaume-Uni et l’Irlande
Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas aux territoires du Royaume-Uni et de l’Irlande.
Dans ces circonstances, il convient que les autorités du Royaume-Uni, de l’Irlande et du Maroc concluent des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas.
Déclaration commune concernant l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein
Les parties prennent acte des relations étroites qui existent entre l’Union et la Suisse, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.
Dans ces circonstances, il convient que les autorités de la Suisse, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et du Maroc concluent sans délai des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord entre l’Union et le Maroc.
Déclaration commune relative à la coopération en matière de documents de voyage par les autorités
Les parties conviennent que, lors du suivi de la mise en œuvre de l’accord, le comité mixte institué conformément à l’article 12 devrait évaluer l’incidence du niveau de sécurité des documents de voyage respectifs sur le fonctionnement de l’accord. À cette fin, les parties conviennent de s’informer régulièrement des mesures prises pour éviter la multiplication des documents de voyage et développer les aspects techniques de la sécurité de ces derniers, ainsi que des mesures concernant la procédure de personnalisation de la délivrance de ces documents.
#Maroc #UE #Visa
Be the first to comment