L’opinion de l’avocate générale Ćapeta sur le Sahara occidental porte atteinte à la loi de la décolonisation

Ćapeta places undue weight on the bald words of the UN Charter at the expense of a deeper analysis of the state and institutional practice that give them meaning. In basing her opinion on these assumptions, Ćapeta sets a course that, if followed, would undermine the law of decolonization.

Etiquettes : avocate général, Cour de justice européenne, Sahara Occidental, Cápeta, Maroc, Front Polisario, Union Européenne, ressources naturelles, décolonisation, autodétermination,

Écrit par Sebastian von Massow

La loi sur la décolonisation a deux objectifs principaux : transférer le pouvoir du colonisateur au peuple conformément à sa volonté et protéger le peuple jusqu’à ce que cela se produise. Le 21 mars 2024, l’avocat général Ćapeta a rendu trois avis liés devant la Cour de justice européenne qui compromettent gravement ces objectifs.

Les affaires concernent des accords commerciaux entre l’UE et le Maroc censés s’appliquer au territoire du Sahara occidental. Le Sahara occidental est un territoire non autonome occupé par le Maroc depuis son invasion en 1975. Deux des avis concernent une longue série de litiges intentés par le mouvement de libération nationale du Sahara occidental, le Front Polisario, discutés dans les pages de ce blog ici , ici , ici , ici et ici . (La troisième, portée par un syndicat agricole français, concerne l’étiquetage des marchandises en provenance du Sahara occidental et n’est pas abordée ici).

Les avis concernent les recours de la Commission européenne et du Conseil contre des arrêts du Tribunal de 2021. Dans ces arrêts liés, le Tribunal a annulé deux décisions du Conseil, l’une concluant un amendement à l’accord d’association UE-Maroc, l’autre concluant un accord de pêche durable. Partenariat. Elle l’a fait au motif que dans les deux cas, la Commission n’avait pas réussi à obtenir le consentement du peuple du Sahara occidental, les Sahraouis, et avait ainsi violé son droit à l’autodétermination.

Ćapeta propose de maintenir le premier appel et de rejeter le second . Plutôt que de regarder la base de ces opinions, je voudrais nous ramener à leurs fondements dans le droit de la décolonisation. Tous deux reposent sur deux hypothèses fondamentales concernant le droit à l’autodétermination : le Polisario n’est pas le représentant des Sahraouis et ne peut donc pas donner son consentement en leur nom ; et que le Maroc est la puissance administrante du Sahara occidental et qu’il le peut donc.

En établissant ces hypothèses, Ćapeta accorde un poids excessif aux termes bruts de la Charte des Nations Unies au détriment d’une analyse plus approfondie de l’État et des pratiques institutionnelles qui leur donnent un sens. En fondant son opinion sur ces hypothèses, Ćapeta trace une voie qui, si elle était suivie, porterait atteinte à la loi de la décolonisation.

1. Le Front Polisario est le représentant reconnu par l’ONU des Sahraouis

Ćapeta ignore une riche pratique de l’ONU pour conclure sans raison que le Polisario n’est pas le représentant des Sahraouis.

Premièrement, Ćapeta note seulement qu’elle peut être d’accord avec la Commission et le Conseil sur le fait que la résolution 34/37 de l’Assemblée générale des Nations Unies ne constitue pas une preuve suffisante. En fait, le libellé du paragraphe 7 du dispositif de cette résolution est sans équivoque. Il recommande « que le Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y de Río de Oro, le représentant du peuple du Sahara occidental , participe pleinement à toute recherche d’une solution politique juste, durable et définitive… [c’est moi qui souligne] ‘. Si cela n’est pas suffisamment clair, la pratique constante de l’Assemblée générale des Nations Unies, de la Mission des Nations Unies pour l’organisation du référendum au Sahara occidental et des secrétaires généraux successifs de l’ONU l’est. Ils prennent note des déclarations du Polisario ( ici , ici , ici ), l’appellent à engager des négociations directes en vue d’un référendum d’autodétermination ( ici , ici ), et à négocier et mettre en œuvre avec lui le plan de règlement (Rapports du Secrétaire -Général, par exemple ici , ici , et ici ). Face à cet ensemble important de pratiques institutionnelles, Ćapeta ne fournit pas suffisamment de preuves pour étayer son affirmation contraire.

Deuxièmement, Ćapeta affirme que la reconnaissance du Polisario contredirait la position neutre de l’UE quant à l’issue du processus d’autodétermination, car le Polisario ne lutte que pour un résultat particulier, l’indépendance. La question de savoir si une organisation est le représentant reconnu du peuple d’un territoire non autonome est une question de droit international. Il doit être résolu en référence à la pratique des institutions de l’ONU chargées de la décolonisation. La position politique de l’UE ne peut y répondre. Quoi qu’il en soit, la poursuite de l’indépendance ne peut disqualifier un mouvement de libération nationale de la reconnaissance en tant que représentant du peuple. L’objet exprès de la décolonisation est le transfert immédiat et inconditionnel du pouvoir au peuple du territoire (paragraphe 5, Résolution 1514 ). Oui, le principe VI de la résolution 1541 envisage trois résultats possibles (indépendance, libre association et intégration). Mais la résolution 1541 est structurellement orientée vers l’indépendance. Si la libre association et l’intégration sont soumises à des exigences supplémentaires dans les principes VII et VIII, l’indépendance ne l’est pas. Et la pratique établie de l’ONU a été de renoncer à un processus formel d’autodétermination dont le résultat serait l’indépendance. Priver une organisation de reconnaissance au motif qu’elle prône l’indépendance sape tout l’intérêt de la décolonisation. Historiquement, cela aurait laissé la plupart des territoires non autonomes sans représentant reconnu.

Troisièmement, la comparaison que fait Ćapeta du Polisario avec « l’un des partis politiques candidats à un mandat dans un gouvernement qui n’a pas encore été établi » est factuellement incorrecte. Un riche corpus de sciences politiques et d’études anthropologiques a documenté l’État dans l’État établi et gouverné par le Polisario en Algérie depuis plus de quarante ans ( ici , ici ).

2. Le Maroc n’est pas la puissance administrante du Sahara occidental

Ćapeta reprend les mots « assumer… des responsabilités » dans l’article 73 de la Charte des Nations Unies pour affirmer que le Maroc a assumé le rôle de puissance administrante en prenant le contrôle effectif du territoire. Ce faisant, Ćapeta préfère sa propre analyse non fondée du sens ordinaire des mots de l’article 73 à la pratique étatique et institutionnelle, établie de longue date et bien documentée, qui en est venue à donner à ces mots leur sens spécifique en droit international. Le droit de la décolonisation va bien au-delà des termes exprès du chapitre XI. Ses règles et droits fondamentaux sont formulés dans le cadre d’une pratique étatique largement répandue dans les années 1950 et 1960, confirmés dans une série de résolutions fondamentales de l’Assemblée générale et explicités dans un certain nombre de décisions de la CIJ. Rechercher le contenu du droit de la décolonisation uniquement dans les termes de l’article 73, c’est mal comprendre comment ce corpus juridique a été développé et où se trouvent ses sources faisant autorité.

Comme le démontre la pratique de l’ONU et universellement reconnu dans la recherche, c’est l’Assemblée générale qui a la compétence, en vertu des articles 1, 10 et 55 de la Charte des Nations Unies, de traiter de l’administration coloniale. Agissant par l’intermédiaire de la Quatrième Commission, elle décide si un territoire est un territoire non autonome et, par conséquent, quel État en assume la responsabilité en tant que puissance administrante.

Il n’existe aucun exemple où l’Assemblée générale des Nations Unies accepte l’occupation comme l’exercice de fonctions de puissance administrante. Rien n’indique non plus que l’Assemblée générale ait accepté le Maroc. Les puissances administrantes sont tenues de soumettre des rapports annuels à l’ONU (article 73(e) de la Charte des Nations Unies). Le Maroc ne soumet pas de rapports et l’Assemblée générale ne l’a jamais demandé, comme il l’a fait dans d’autres cas où des États ont refusé de présenter un rapport.

3. Porter atteinte au droit à l’autodétermination

La réarticulation ad hoc par Ćapeta de la base sur laquelle les organisations deviennent des représentants et les États deviennent des puissances administrantes aurait de graves conséquences sur le droit de la décolonisation si elle était suivie.

Premièrement, cela transformerait le Front Polisario du statut de reconnu par l’ONU à celui de non-reconnu, privant ainsi le peuple sahraoui de son représentant aux yeux de l’UE. Cela contredirait des décennies de pratique constante de l’ONU, créerait un double standard institutionnel entre deux des organisations internationales les plus influentes au monde et priverait les Sahraouis d’un accès politique significatif aux relations commerciales concernant les ressources naturelles sur lesquelles ils ont droit à une souveraineté permanente. .

Deuxièmement, cela élèverait le Maroc du statut de puissance occupante à celui de puissance administrante, un État qui nie systématiquement ce statut et les obligations qui en découlent. Au contraire, le Maroc a été accusé par le rapporteur spécial de l’ONU sur la situation des défenseurs des droits de l’homme de s’en prendre aux militants des droits de l’homme et aux journalistes qui défendent l’autodétermination sahraouie ( ici ). Et les organisations de défense des droits de l’homme ont constamment fait part de leurs inquiétudes quant à la répression systématique et violente des manifestations publiques pacifiques et au recours aux arrestations arbitraires, au viol, à la torture et à l’emprisonnement pour réprimer l’activisme sahraoui ( ici et ici ).

Troisièmement, cela risque de porter atteinte à la cohérence du droit de la décolonisation tel qu’il a été développé à l’ONU, en créant un ensemble alternatif de règles et d’interprétations juridiques sur la base desquelles la Commission européenne est libre d’agir en accord apparent avec « le droit de l’UE sur l’auto-détermination ». détermination », mais en violation du droit international sur l’autodétermination.

Plutôt que de contribuer au « strict respect et au développement du droit international » comme le prévoit l’article 3(5) du TUE, l’UE légitimerait une position prise par le recours à la force au mépris d’un avis consultatif de la CIJ ( ici ), l’Assemblée générale des Nations Unies ( ici ) et le Conseil de sécurité de l’ONU ( ici ).

Un transfert de pouvoir au peuple d’un territoire non autonome conformément à sa volonté ne peut être réalisé par un État qui insiste sur sa propre souveraineté sur ce territoire. Un peuple ne peut pas exprimer sa volonté concernant l’utilisation de ses ressources naturelles si son représentant reconnu par l’ONU ne doit pas être considéré comme tel par la Commission européenne qui fait le commerce de ces ressources. Si l’on veut que le droit de la décolonisation ne perde pas tout son sens dans le contexte des relations extérieures de l’UE, la Grande Chambre ferait bien de renoncer aux interprétations textuelles impromptues de la Charte des Nations Unies et de revenir à la pratique bien établie de l’ONU qui donne le droit à l’autodétermination de son sens propre et de sa mise en œuvre.

Source : Ejil Talk, 14/05/2024

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