Convention spécifique entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc

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CONVENTION SPECIFIQUE
entre
Le Royaume de Belgique
et
LE ROYAUME DU MAROC
relative au
« Fonds d’appui à la promotion de la coopération triangulaire»

Le Royaume de Belgique, d’une part et le Royaume du Maroc, d’autre part, ci-après dénommés « les Parties » ;

Considérant les relations d’amitié et de solidarité existant entre les deux Etats ;

Vu la Convention Générale de Coopération entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc, signée à Bruxelles, le 26 juin 2002 ;

Vu les dispositions du Programme Indicatif de Coopération 2010 – 2013, validé lors de la XVIIIème session de la Commission Mixte belgo – marocaine, qui s’est tenue à Rabat, les 24 et 25 novembre 2009 ;

conviennent des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 – Objet de la Convention.

Par la présente Convention Spécifique, les Parties s’engagent à financer la mise en place d’un « Fonds d’appui à la promotion de la coopération triangulaire », ci-après dénommé « Fonds ».

1.1. L’objectif du Fonds est de favoriser et de soutenir les actions et les échanges dans les domaines de la formation et du transfert du savoir – faire entre le Maroc, d’une part, et les pays partenaires de l’aide au développement du Royaume de Belgique en Afrique sub-saharienne francophone, d’autre part, par le financement, en tout ou en partie, de :

missions d’expertise et de consultance au départ du Maroc ;
séjours d’études ou de stages de formation de courte durée au Maroc. 

1.2. Les actions financées par le Fonds doivent relever de l’un des secteurs prioritaires définis dans le Programme Indicatif de Coopération des pays partenaires de la coopération gouvernementale belge tel que stipulé dans l’article 1.1.

1.3. Les modalités de mise en œuvre du Fonds sont annexées à la présente Convention Spécifique et font partie intégrante de celle – ci.


ARTICLE 2 – Responsabilités des Parties.

Le Fonds est géré conjointement par les Parties.

2.1. La Partie marocaine désigne l’Agence Marocaine de la Coopération Internationale, ci-après dénommée « AMCI », comme entité administrative chargée de coordonner et de suivre l’exécution des activités financées par le Fonds et, en tant que tel, responsable administratif et technique.

2.2. La Partie belge désigne la Direction Générale de la Coopération au Développement, ci-après dénommée « DGD », du Service public fédéral « Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement », en tant que responsable de sa contribution au Fonds.

La DGD est représentée au Maroc par l’Attaché de la Coopération Internationale à Rabat.

2.3. La partie belge confie l’exécution de ses obligations à la « Coopération Technique Belge », société anonyme de droit public belge a finalité sociale, ci-après dénommée CTB.
La CTB est représentée au Maroc par son Représentant Résident à Rabat.

La CTB remplit cette tâche en exécution d’une convention conclue entre elle et l’Etat belge.


ARTICLE 3 – Alimentation du Fonds.

3.1. La Partie belge alimente le Fonds d’une contribution financière non remboursable, d’un montant de 400.000 EUR.

3.2. Le Fonds peut faire l´objet d’une réalimentation par Echange de Lettres entre les deux Parties.

ARTICLE 4 – Obligations des Parties.

Chacune des Parties s’engage à prendre en temps voulu les dispositions institutionnelles, administratives et budgétaires nécessaires pour remplir les obligations souscrites dans la présente Convention Spécifique.

ARTICLE 5 – Structures de pilotage, de coordination et de suivi du Fonds.

Les Parties conviennent de créer, dès la signature de la présente Convention Spécifique une structure mixte de concertation locale, ci-après dénommée « Comité de Pilotage » et un Comité de Mise en Œuvre.

5.1. Le Comité de Pilotage

Les compétences, attributions, composition et mode de fonctionnement du Comité de Pilotage sont décrites dans les modalités en annexe.

Le Comité de Pilotage établit son règlement d’ordre intérieur dans le respect des autres dispositions de la présente Convention Spécifique.

Une copie du Procès-verbal dressé à l’occasion de chaque réunion du Comité de Pilotage est transmise à l’Attaché de la Coopération internationale.

Le Comité de Pilotage se réunit au moins deux fois par an et la première fois au plus tard trois mois après la signature de la présente Convention Spécifique.

Le Comité de Pilotage tient également une réunion au plus tard trois mois avant la fin de la validité de la présente Convention Spécifique afin d’examiner la proposition de rapport final et de préciser les modalités de clôture.

5.2. Comité de Mise en Œuvre

Un Comité de Mise en Œuvre, dénommé ci-après « CMO », sera mis en place pour assurer la préparation et le suivi de l’exécution des prestations à financer par le Fonds, sur base d’un programme approuvé par le Comité de Pilotage.

Les compétences, attributions, composition et mode de fonctionnement du CMO Pilotage sont décrites dans les modalités en annexe.

ARTICLE 6 – Modalités générales de mise en œuvre de la contribution des Parties.

6.1. La contribution financière belge non remboursable prévue par l’Article 3 est mise à la disposition de la Partie marocaine conformément aux modalités suivantes : 

§1 La Partie marocaine désigne le Directeur Général de l’AMCI en qualité d’Ordonnateur du Fonds, ci-après dénommé « Ordonnateur », chargé de liquider et d’ordonnancer les dépenses imputables à la contribution belge. L’AMCI peut désigner un Ordonnateur délégué.

§2 La Partie belge désigne le Représentant Résident de la CTB au Maroc en qualité de Co-ordonnateur du Fonds, ci-après dénommé «Co-ordonnateur »,  chargé d’approuver les dépenses imputables sur la contribution financière belge. La CTB peut désigner un Co-ordonnateur délégué.

§3 La contribution belge sera versée par la CTB en tranches sur un compte bancaire ouvert au nom du Fonds intitulé « Fonds belgo – marocain destiné à promouvoir la coopération triangulaire ».

§4 Ce compte sera actionné sous la double signature de l’Ordonnateur et du Co-ordonnateur ou de leurs délégués respectifs, sur présentation des ordres de paiement.

Les demandes d’utilisation de la contribution belge portent sur des paiements directs au profit des institutions/experts marocains dont les services ou fournitures sont finançables par la contribution belge, ainsi qu’au profit des bénéficiaires des stages et de séjour d’études au Maroc.

§5 Les intérêts éventuels générés par le compte s’ajoutent au budget total du Fonds et sont gérés comme celui-ci.

ARTICLE 7 – Information réciproque.

Chacune des Parties transmet à l’Autre toutes les informations nécessaires à la bonne marche du Fonds.

Un rapport annuel sur l’utilisation du Fonds est transmis à l’Attaché de Coopération, après son approbation par le Comité de pilotage.

ARTICLE 8 – Taxes, impôts et droits d’importation.

Conformément à l’Article 8.3. de la Convention Générale de Coopération du 26 juin 2002, les fournitures et services fournis dans le cadre du Fonds sont exonérés de toutes taxes ou charges fiscales.

ARTICLE 9 – Contrôle et évaluation.

Chacune des Parties peut à tout moment, moyennant information préalable de l’Autre, procéder, conjointement ou séparément, à un contrôle ou à une évaluation du Fonds. Le cas échéant, chaque Partie communique à l’Autre, les conclusions de ses contrôles et évaluations.

ARTICLE 10 : Durée, prorogation, résiliation, modifications et différends.

10.1 La présente Convention Spécifique entre en vigueur le jour de sa signature par les deux Parties et est conclue pour une durée de 36 mois.

10.2 Les financements réservés aux opérations engagées avant l’expiration de la présente Convention Spécifique seront utilisés d’office au delà de cette durée si les prestations y afférentes n’ont pas été complètement exécutés à l’issue de ladite durée. Les montants non engagés et non versés à charge de la contribution belge sur les comptes bancaires du projet tombent en annulation à la fin du Fonds.

10.3 Après la clôture financière du Fonds, les fonds déjà versés sur les comptes du projet et non utilisés seront reprogrammés, d’un commun accord, comme aide projet dans le Programme Indicatif de Coopération, lors d’un Comité des Partenaires et confirmé par Echange de Lettres entre les Parties.

10.4 Cette Convention Spécifique peut être dénoncée par chacune des Parties par note verbale, moyennant un préavis de trois mois. Dans ce cas, les fonds déjà versés sur les comptes du projet et non utilisés seront réalloués d’un commun accord, au plus tard à l’expiration de ce préavis, conformément au prescrit de l’article 10.3. Les engagements programmés avant la dénonciation de cette Convention Spécifique seront toutefois honorés tel que prévu. La réaffectation de ces soldes fera l’objet d’un Echange de Lettres entre les Parties.

10.5 Les dispositions de la présente Convention Spécifique peuvent être modifiées d’un commun accord par Echange de Lettres entre les Parties.

10.6 Tout différend relatif à l’application ou à l’interprétation de la présente Convention Spécifique sera réglé par voie de négociation.

ARTICLE 11 – Adresses.

Les notifications prévues par la présente Convention, et plus spécialement celles qui auraient pour objet sa modification ou son interprétation sont adressées par la voie diplomatique,

à l’Ambassade de Belgique à Rabat
à l’attention de l’Attaché de la Coopération internationale à Rabat
6, Avenue Mohammed El Fassi
Rabat – Hassan
Maroc

Pour la Partie marocaine
au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération
Rabat Maroc


Les notifications ou les correspondances relatives à l’exécution de ses composantes techniques sont adressées :

Pour la Partie belge
à l’attention du Représentant résident
27, rue Ouled Bouziri, Bir Kacem
Km 5,5, Route des Zaërs, Souissi
10170 Rabat, Maroc

Pour la Partie marocaine
à l’Agence Marocaine de la Coopération Internationale
Avenue des FAR, Hay Ryad
Rabat Maroc

Fait à ………….., le ………… en deux exemplaires originaux, en langue française, chacune des Parties reconnaissant avoir reçu le sien.

Pour le Royaume de Belgique Pour le Royaume du Maroc


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