Catherine Massaut. La pédophilie n’est pas une infraction sui generis

Les armes juridiques contre la pédophilie
La pédophilie n’est pas une infraction sui generis. Elle désigne un trouble psychosexuel, rencontré généralement chez l’adulte, qui n’est pas punissable en tant que tel ; seuls les passages à l’acte sont punis. Le terme de pédophilie ne figure pas dans le code pénal : celui-ci énumère les agissements sexuels déclarés punissables par le législateur. La pédophilie s’inscrit de facto dans le Livre second du code pénal consacré aux agressions sexuelles faites sur les enfants mineurs.

Autrement dit, le droit de la pédophilie recouvre toutes les infractions sexuelles qui portent atteinte à la liberté sexuelle de la victime et dont le consentement est indifférent si elle est mineure. Elle recouvre également des comportements perçus par le législateur comme humiliants et outrageants pour le mineur.

Sans entrer dans des détails techniques, le 4ème Livre du code de procédure pénale comporte un titre consacré à celle applicable aux infractions sexuelles et à la protection des mineurs victimes et confortent l’hypothèse émise par certaines doctrines comme la mise en œuvre d’un droit d’exception.

Il convient ici de préciser que l’inceste, à l’instar de la pédophilie, longtemps demeuré sans cadre juridique spécifique, a été intégré au code pénal sous sa forme anthropologique et donc d’infraction spécifique du fait de son contexte intrafamilial (loi du 8/02/2010).

Les agressions sexuelles
Il convient de distinguer le viol, qui est un crime passible de la cour d’assises, des autres agressions sexuelles, qui constituent des délits relevant du tribunal correctionnel.

Ce droit recouvre une très grande diversité de situations jusqu’aux jeux sexuels d’enfants ou d’adloescents< ;

Le viol
Le viol consiste, selon l’article 222-23 du code pénal, en tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. Cela concerne aussi bien les actes de pénétration vaginale ou anale, au moyen d’un organe sexuel, d’un doigt ou d’un objet, que des actes de pénétration buccale par un organe sexuel.

Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle. La loi prévoit, dans l’article 222-24, plusieurs circonstances aggravantes, notamment lorsqu’il est commis sur un mineur de moins de 15 ans, lorsque l’auteur est un ascendant, lorsque l’auteur a autorité de droit ou de fait sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion des images à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique, ou encore lorsque le viol est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. Dans ces cas, la peine peut aller jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle, voire 30 ans si la victime en est décédée. Si le viol est accompagné de tortures et d’actes de barbarie, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les autres agressions sexuelles
Il s’agit de toutes les atteintes sexuelles commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, sans acte de pénétration sexuelle. La loi prévoit un certain nombre de circonstances aggravantes énumérées à l’article 222-28 ayant pour effet de porter la peine encourue à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende, parmi lesquels le fait que l’agression ait été commise par toute personne ayant autorité de droit ou de fait sur la victime, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, ou lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur par un réseau de communication électronique.

Cette peine aggravée est portée de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende lorsque les faits ont été commis sur une personne d’une particulière vulnérabilité (article 222-30).

En tout état de cause, quelles ques soient les circonstances, la même peine de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende est prévue pour toute agression sexuelle commise sur un mineur ayant moins de 15 ans révolus (article 222-29-1).

Les atteintes sexuelles
Le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur ayant moins de 15 ans au moment des faits, est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (article 227-25). Cette peine est portée à 10 ans d’emprisonnement et de 150000 € d’amende, pour certaines circonstances aggravantes, lorsque l’auteur est un ascendant, ou une personne ayant autorité de droit ou de fait, sur la victime, ou ayant abuser de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (article 227-26).

Lorsque la victime mineure est âgée de plus de 15 ans et non émancipée par le mariage, les mêmes faits sont punis de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, s’ils sont commis par un ascendant, une personne ayant abusé de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (article 227-27).

Il est très important de noter que l’adulte ne peut se prévaloir du consentement de la victime pour s’exonérer de sa responsabilité pénale.

Enfin, sont constitutives d’infractions sexuelles, la corruption sur mineur ainsi que l’usage à caractère pornographique de l’image d’un mineur.

La corruption sur mineur
L’article 227-23 punit de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende la fabrication, la transmission, la diffusion d’images de mineurs à caractère pornographique. Lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de 15 ans, ces faits sont punis même s’ils n’avaient pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation. Les peines sont portées à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque la recherche et la diffusion de l’image se sont faites par un réseau de télécommunications électronique comme internet. Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d’acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Il est à noter qu’il a été jugé que la projection à des mineurs de cassettes de nature pornographique a été constitutive du délit de corruption de mineurs. Ces infractions sont punies de 10 ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

Enfin, l’application des mêmes peines est prévue si les images pornographiques concernent une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de 18 ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image.

L’usage à caractère pornographique de l’image d’un mineur
L’article 227-23 punit de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende la fabrication, la transmission, la diffusion d’images de mineurs à caractère pornographique. Lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de 15 ans, ces faits sont punis même s’ils n’avaient pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation. Les peines sont portées à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque la recherche et la diffusion de l’image se sont faites par un réseau de télécommunications électronique comme internet. Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d’acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Il est à noter qu’il a été jugé que la projection à des mineurs de cassettes de nature pornographique a été constitutive du délit de corruption de mineurs. Ces infractions sont punies de 10 ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

Enfin, l’application des mêmes peines est prévue si les images pornographiques concernent une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de 18 ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image.

Ce qui est le plus caractéristique est le jeu renforcé des peines complémentaires et/ou des mesures de sûreté comme le suivi socio-judiciaire et l’entrée en vigueur de « la peine après la peine » dénommée rétention de sûreté.

La première question qui se pose est celle de la prescription de l’action publique, délai au delà duquel la victime des faits de violences sexuelles ci-dessus évoquée ne peut plus déposer plainte ou le parquet ne peut plus exercer ses poursuites contre l’auteur.

La prescription des crimes et délits ci-dessus énoncés a évolué : de 10 ans elle est passée à 20 puis 30 ans à compter du jour de la majorité du mineur victime : Par dérogation aux règles classiques de prescription (20 ans pour un crime et 6 ans pour un délit, à compter de la commission des faits),les infractions sexuelles sur mineur bénéficient de délais de prescription allongés. Ces délais commencent à courir à la majorité de la victime. Selon l’article 7 du code de procédure pénal, ils sont de 30 ans dans le cas de viol sur mineur ou d’agressions sexuelles commises sur la personne d’un mineur de 15 ans ou d’atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace, ni surprise sur la personne d’un mineur de 15 ans. Ils sont de 20 ans dans les autres cas. Ces délais commencent à courir à la majorité de la victime.

La deuxième question, au centre du débat, s’agissant des viols, agressions et atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans, concerne le consentement du mineur victime.

En droit pénal le principe est qu’il appartient au Parquet – partie poursuivante – de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l’infraction poursuivie.

Et partant de là, d’expliquer et démontrer le défaut de consentement du mineur victime d’agression sexuelle.

De nombreuses jurisprudences et une abondante littérature juridique exposent combien le mineur, sous l’emprise de l’autorité, de la figure paternelle par exemple mêlée à la confiance ne sont pas en mesure de résister aux sollicitations sexuelles d’un adulte même s’il perçoit consciemment ou non ( selon âge ) l’aspect malsain des actes qui lui sont imposés par son agresseur.

A ce stade il est important de souligner que l’absence de consentement de la victime mineure n’existe pas expressis verbis dans le code pénal et se déduit des conditions dans lesquelles l’acte sexuel lui a été imposé par l’auteur majeur : menace, contrainte, violence ou surprise et qu’il appartient au Parquet, partie poursuivante, d’en rapporter la preuve.

L’ancienne garde des Sceaux, Nicole Belloubet, avait préconisé dans son projet de loi dédié à la protection des mineurs victimes d’agissements de prédateurs sexuels, le seuil de 13 ans révolus au titre de la présomption de non consentement de la victime, ce qui impliquait ipso facto la culpabilité de l’auteur à condition toutefois que des preuves soient réunies dans le cadre de la poursuite des faits incriminés.

A présent le nouveau Garde des Sceaux Eric Dupond Moretti propose un seuil à l’âge de 15 ans ce qui d’une part, constitue une protection renforcée du mineur, d’autre part, ce qui harmonise la législation en matière d’infractions sexuelles sur les mineurs de 15 ans, cet âge étant déjà retenu au titre de circonstance aggravante par les textes précités infra.

Ce projet de loi se trouve actuellement en deuxième lecture sur le bureau de l’Assemblée Nationale, ainsi que le prévoit la Constitution.

La troisième question concerne le rôle de la mère de l’enfant victime :

Il est rare que les mères soient complices actives de l’agresseur de leur enfant, mais pourtant certaines d’entre elles participent à leur façon en livrant littéralement l’enfant au prédateur et dans ce cas elles encourent au titre de la complicité de crime ou délit la même peine délictuelle ou criminelle que l’auteur principal. L’affaire d’Outreau en est un parfait exemple.

Aujourd’hui, la mère de l’enfant qui SAVAIT ce qui se passait sous son toit sans réagir, c’est à dire sans tenter aucune intervention auprès de l’époux, père de l’enfant, beau-père, compagnon ou ami de la famille est poursuivie pour non assistance à personne en danger ( 5 ans d’emprisonnement encourus et 5000 euros d’amende) et/ ou non dénonciation de crime ou délit ( 3 ans d’emprisonnement encourus et 3000 euros d’amende).

Au plan civil, elles sont déchues de l’autorité parentale.

L’auteur de ces lignes considère que les mères qui font la sourde oreille ou, pire encore, qui refusent de croire ou nient les révélations qui leurs sont faites par leur enfant désemparé, et ce, par souci personnel et prioritaire de leur confort personnel pour raisons financières, statut social ou par amour pour l’agresseur qui partage leur vie tout en détruisant délibérément celle de leur enfant afin d’assouvir ses pulsions sordides, doivent encourir des peines plus lourdes car en ne jouant pas leur rôle primordial de protection de l’enfant, elles participent à la pulvérisation de la vie de ce dernier.

Elles sont d’autant plus coupables qu’il existe des structures bien connues d’accueil de femmes et d’enfant en détresse, ce qu’elles ne peuvent ignorer.

LA TEAM MOORE

Monsieur Steven MOORE, s’inspirant des pratiques de collectifs Anglais et Québécois qui combattent la pédophilie depuis plus de 10 ans, est à l’origine de la création d’une équipe de bénévoles civils – des citoyens de toutes catégories sociales et professionnelles – qui traquent les pédophiles en utilisant des réseaux sociaux et notamment Facebook.

Le collectif français a ainsi permis l’interpellation de 26 pédophiles et de 11 condamnations.

C’est ainsi que les internautes se créent de faux profils d’adolescents dans le but d’attirer et de piéger les prédateurs sexuels pour les dénoncer à la justice. En veillant à ne tenir aucun propos incitatifs, ils conversent en ligne avec les pédophiles présumés, et ce, jusqu’à déclencher la rencontre pour confronter leurs interlocuteurs à leurs messages et à leurs photos souvent très crus.

Interviewée par France Culture dans l’émission « Les pieds sur terre » ( le 11/11/2020), Nella, chasseuse de pédophiles, déclare : « …Nous créons un profil d’enfant avec notre propre image, notre propre visage modifié par la création d’un filtre pour créer l’illusion, qui nous rajeunit de 20 ans afin de ne pas enfreindre la loi qui protège le droit à l’image…Les familles de victimes sont souvent impuissantes face à notre système judiciaire dont les peines prononcées sont très faibles…je fais vivre l’enfant…ce collectif citoyen permet de mettre une barrière entre le prédateur et l’enfant…nous observons trois règles :

utiliser nos propres photos afin de n’être pas condamnés pour usurpation d’identité
ne pas inciter le prédateur
respecter l’intimité de l’individu démasqué et ne pas l’exposer ni ses conversations sur internet ….
Les prédateurs affluent…Nous effectuons des captures d’écran des conversations et collectons des informations sur la personne… une fois que les preuves sont réunies, nous provoquons la rencontre grâce à la création de l’illusion de la présence physique de l’enfant…Je me déguise en petite fille pour la rencontre pour entrer dans son champ de vision au RDV… c’est comme si j’avais le pouvoir de couper court à son fantasme, à ce qu’il avait prévu de faire… On nous reproche de faire le travail de personnes qui sont habilitées et de faire un travail qui n’est pas de notre ressort en tant que citoyens lambda » (cf. France Culture précité).

S’il est patent que ce collectif rencontre des réticences de la part des pouvoirs publics de police et de justice, il demeure qu’il apporte une aide précieuse tant les effectifs dédiés à la cybercriminalité sont faibles ( actuellement 20 policiers en tout sur le territoire national dont il est question de porter les effectifs à 100, ce qui est malgré tout dérisoire).

A cet égard, le Procureur de Besançon a déclaré récemment sur FR3 :

« …C’est nouveau et très original… La justice doit s’adapter à notre époque. La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation nous autorise à recueillir des éléments parfois obtenus dans des conditions irrégulières… Nous utilisons ces informations comme commencement de preuve… L’enquête et l’interpellation de l’auteur nous a permis de confirmer effectivement les soupçons…J’appelle à la diligence : le bon comportement est de dénoncer la chose à la plate-forme du Ministère de l’Intérieur… Le risque effectivement serait de communiquer l’identité de ces personnes, présumées innocentes tant qu’elles n’ont pas été jugées, notamment par esprit de vengeance, ce qui se passe en Grande Bretagne… » ( ITV FR3 Bourgogne Franche Comté).

Le Procureur de la République de Dijon approuve l’initiative de TEAM MOORE mais émet des réserves expliquant qu’il appartient à la police et la Justice de faire des enquêtes parce qu’il y a des cadres précis… “Si des gens n’ont pas de compétences pour le faire et procèdent à d’éventuelles interpellations, il peut y avoir des soucis de régularité de la procédure et de régularité et de sincérité des preuves… c’est pourquoi les personnes qui ont des informations sur d’éventuels pédocriminels doivent donner ces informations aux services d’enquête …” (cf FR3).

Il est vrai que la moindre erreur procédurale dans l’interpellation d’un individu suspect aboutit à la ruine d’une enquête minutieuse, menée pendant des mois et, partant, à sa libération, ce qui est dommageable pour tout le monde, à commencer pour la victime du prédateur interpellé.

C’est pourquoi Monsieur Steve MOORE affirme: « On voudrait créer des liens avec la police… On n’est pas des activistes aux méthodes de choc… » et réclame la mise en place d’une véritable coopération avec les services de police et de justice qui passe nécessairement par la création d’un statut du collectif qu’il a crée pour agir dans le seul intérêt de l’enfant.

Catherine Massaut
Magistrat en pré-retraite

Tribune juive, 26 mars 2021

Etiquettes : Pédophilie, viol, abus, agression sexuelle, inceste, #Metoo, #MetooInceste,

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