Le Plan de règlement pour le Sahara Occidental a été conçu en 1990 comme un ensemble cohérent de mesures interdépendantes dont le but est d’assurer que le peuple du Sahara Occidental décide, lors d’un référendum, entre l’indépendance ou l’intégration au Maroc.
Le cessez-le-feu proclamé le 6 septembre 1991, tout en étant l’un des aspects fondamentaux du Plan, n’était pasun but en soi, mais la condition préalable à la mise en place d’autres mesures fondamentales : le déploiement d’une Mission de l’ONU dans le territoire (MINURSO); la réduction progressive et par étapes de la présence de forces marocaines stationnées au Sahara; et, surtout, l’organisation et le contrôle du référendum par l’ONU en coopération avec ce qui était alors l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), auquel devaient participer les Sahraouis enregistrés. La date du vote était prévue pour la fin janvier 1992.
Alors que le cessez-le-feu a été établi à la date prévue, la période transitoire nécessaire à la préparation du référendum, censée suivre aussitôt dans le plan de règlement, n’a jamais commencé, créant dans toute la région du Maghreb une situation tendue et fragile de «ni guerre ni paix ».
L’ONU continue d’être la responsable ultime de la mise en œuvre du plan de règlement et de l’accomplissement de ses propres résolutions pour achever la décolonisation du Sahara Occidental par la tenue du référendum. Cependant, près de trente ans après le cessez-le-feu, elle n’apas réussi à débloquer l’application du Plan pour résoudre le conflit. Depuis la démission du précédent Envoyé personnel du Secrétaire Général de l’ONU pour le Sahara Occidental en mai 2019, l’absence de nomination d’un successeur a créé une situation sans précédent laissant un vide de plus d’un an dans la voie vers la paix.
Quarante-cinq ans se sont écoulés depuis l’invasion du Sahara Occidental par le Maroc, dont seize de guerre, et vingt-neuf ans depuis que la mission de l’ONU (MINURSO) a été déployée sur le territoire pour assurer la tenue du référendum. Ce processus a été géré par six Secrétaires Généraux à la tête de l’ONU, a exigé la désignation de cinq Envoyés personnels et de quinze Représentants spéciaux pour la mise en œuvre du Plan de règlement pour le Sahara Occidental, a donné lieu à la préparation d’une centaine de rapports du Conseil de sécurité de l’ONU et d’une centaine d’autres rapports des différents secrétaires généraux de l’ONU. Et pendant ce temps, la situation du peuple du Sahara Occidental reste la même qu’en 1975, voire pire à cause de la tragédie cumulée au cours de ces décennies.
L’Accord militaire n° 1, signé entre la MINURSO et le Front POLISARIO en décembre 1997 et entre la MINURSO et le Maroc en janvier 1998, a instauré une zone tampon de cinq kilomètres de large au sud et à l’est du mur marocain. Toute entrée de troupes ou d’équipes des deux Parties, par voie terrestre ou aérienne, ou tir d’armes à feu, depuis ou au-dessus la zone, sont interdits à tout moment et constituent une violation.
Déjà lorsqu’en mars 2001 l’armée marocaine a tenté de construire une route goudronnée à travers la zone tampon de Guerguerat vers la frontière entre le Sahara Occidental et la Mauritanie, l’ONU avertit le Maroc que «la construction envisagée posait des problèmes délicats et que certaines des activités entreprises pourraient contrevenir l’ accord de cessez-le-feu »(S / 2001/398; par. 5). L’ONU n’a alors soulevé aucune question concernant le «trafic commercial ou civil» dans la région, aspect qui n’apparaît dans les rapports du Secrétaire général qu’en avril 2017 (S / 2017/307 ; par. 2 et suiv).
L’étincelle allumée maintenant, toujours en raison des incidents de Guerguerat, ne doit pas nous faire oublier la cause profonde du conflit: la paralysie, depuis près de trente ans, du référendum d’autodétermination du peuple du Sahara Occidental.
Du point de vue juridique c’est à cela qu’il faut s’atteler maintenant.
Par conséquent, nous lançons un appel à la Communauté internationale et aux différents États, en particulier le Royaume d’Espagne, étant donné son statut de Puissance administrative du territoire non autonome du Sahara Occidental, à reprendre immédiatement l’organisation du référendum d’autodétermination du Sahara Occidental, avec toutes les garanties démocratiques qui s’imposent.
Aussi, et afin de garantir l’intégrité physique et la dignité de la population civile, le Comité international de la Croix-Rouge doit agir entre-temps en conformité avec la IVe Convention de Genève de 1949 relative à la protection due aux civils en temps de guerre, ainsi qu’avec le Protocole I, de 1977; soulignant que les deux Parties au conflit, le Maroc et le Front POLISARIO, sont signataires de la Convention de Genève et de ses Protocoles additionnels.
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES JURISTES POUR LE SAHARA OCCIDENTAL (IAJUWS). 20/11/2020
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