Maroc : Une « Cellule Sahara » au Ministère des affaires étrangères

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En Avril 2012, dans son rapport annuel. le Secrétaire Général de l’ONU a suggéré au Conseil de Sécurité d’élargir le mandat de la MINURSO. Cette initiative a secoué le système du Makhzen marocain au point de qualifier l’initiative de l’Oncle Sam de « timorisation programmée de la question du Sahara ».

A Rabat, dans les bureaux du ministère marocain des affaires étrangères une « Cellule Sahara » a été créée le 5 mars 2013. Elle est composée de cadres du Ministère et dirigée par Driss Isbayene, Conseiller diplomatique au Cabinet. Elle a pour taches, entre autres:

– La collecte, le décryptage et l’analyse des informations relatives à la question du Sahara Occidental.

– L’élaboration de stratégies et de plans d’action à moyen et long terme sur la question ainsi que le veille régulière pour le suivi de leur mise en oeuvre

– La préparation de supports de communication et d’études voués à l’explication et la défense de la position du Maroc sur la question sahraouie.

Le 17 juin 2013, la cellule Sahara a présenté les projets suivants :

1) Projet sur le processus onusien de la question du Sahara : 

1. Le Maroc a accepté le Plan de règlement de 1991 proposé par l’ONU et a participé à sa mise en œuvre pour résoudre le différend sur le Sahara. Toutefois, sans revenir sur les péripéties de ce dossier au sein de l’OUA, laquelle a frisé pendant un certain temps l’éclatement, il faut rappeler que malgré l’acceptation de ce plan par les parties, sa faisabilité butait sur l’applicabilité des critères pour décider du nombre de sahraouis appelés à voter. En effet, il y avait les populations ayant prêté serment d’allégeance au roi du Maroc et les populations se reconnaissant dans le Polisario, avec cette différence que les premières étaient nettement majoritaires puisque le Maroc devait y inclure toute personne d’origine sahraouie qui avait fui la répression espagnole pour s’installer au nord. 

2. C’est ce caractère complexe et délicat du processus d’identification des votants au référendum ; ainsi que les divergences fondamentales qui ont caractérisé les positions des parties sur des aspects importants du Plan, qui ont amené le Secrétaire Général des Nations Unies à conclure à l’inapplicabilité du Plan de règlement (Rapport S/2000/131 du 23/02/ 2000). 

3. Ce constat a été confirmé par le Conseil de Sécurité dans sa Résolution 1292 du 29 février 2000, en recommandant au Secrétaire général de « prendre l’avis des parties et, compte tenu des obstacles existants, d’étudier les moyens de parvenir à un règlement rapide, durable et concerté de leur différend qui définirait leurs droits et obligations respectifs au Sahara occidental » ; 

4.C’est en application de cette recommandation que M. James Baker, Envoyé personnel du Secrétaire général, a tenu en 2000 une série de consultations avec les parties durant lesquelles il les a invité à considérer une solution de compromis, dite « 3ème voie », en les appelant à «commencer à négocier une solution politique…» (Rapport SGNU, S/2000/683 du 13 juillet 2000). 

4. Afin d’aider les parties dans cette exercice, Baker a présenté son projet d’Accord-cadre, (Plan Baker I) en juin 2001 qui a été éludé dans le Rapport de la Présidente de la CUA. Pourtant le Secrétaire général et son Envoyé personnel ont considéré que le dit projet « offre ce qui pourrait être la dernière chance pendant les prochaines années » et ont exhorté toutes les parties intéressées à « saisir cette chance, car elle sert les intérêts de la population du Sahara occidental, ainsi que les pays de la région ». (Rapport du SGNU S/2001/613 du 20 juin 2001 para 60). 

5. Par sa résolution 1359 du 29 juin 2001, le Conseil de sécurité a fait sienne cette recommandation et a « encouragé les parties à examiner le projet d’Accord-cadre et à négocier toutes modifications qu’elles souhaiteraient expressément voir figurer dans cette proposition, ainsi qu’à examiner toute autre proposition de règlement politique qui pourrait être avancée par les parties, pour parvenir à un accord mutuellement acceptable ». 

6. En réponse à cette résolution, seul le Maroc a accepté ce projet d’Accord-cadre, comme base de négociation, alors que les autres parties l’ont rejeté et ont refusé la négociation qui leur était proposée par le Secrétaire général. 

7. Dois-je rappeler ici qu’une partie au conflit (l’Algérie) a même soumis, le 2 novembre 2001, à M. Baker, à Houston, une proposition de partition du territoire et de la population du Sahara, faisant ainsi fi du principe de l’autodétermination dont elle se prévaut ici ? 

8. Devant le refus par les autres parties du projet de l’Accord-cadre, M. Baker a soumis son projet de « plan de paix » (Plan Baker II). Le Conseil de Sécurité a subordonné son appui à ce plan à l’accord des parties (Résolution 1495, juillet 2003). En raison de divergences fondamentales entre celles-ci au sujet de ce 2ème plan Baker, le projet a été abandonné. 

9. Depuis, le Conseil de sécurité a définitivement clarifié la méthode préconisée par la communauté internationale pour le règlement de la question du Sahara qui ne peut être qu’une « solution politique négociée » (Résolution 1541 du 29 avril 2004). 

10. MM. Alvaro De Soto et Peter Van Walsum, se sont succédés successivement, en 2004 puis 2005 en tant qu’Envoyés Personnels du Secrétaire général des Nations Unies, avec le mandat d’« évaluer la situation et rechercher avec les parties et les Etats voisins et d’autres protagonistes, le meilleur moyen de sortir de l’impasse politique actuelle ». (Lettre du Secrétaire Général S/2005/497). Toutefois, les deux ont été récusés successivement par l’Algérie et le Polisario, surtout quand Van Walsum a déclaré devant les membres du Conseil de sécurité que « l’indépendance du Sahara n’est pas un objectif réalisable ». 

11. C’est d’ailleurs dans cet esprit que le Maroc a présenté le 11 avril 2007, au Secrétaire Général de l’ONU, l’«Initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie pour la région du Sahara». Une initiative qui garantit aux populations de la région de gérer leurs affaires de manière démocratique et autonome à travers des organes législatif, exécutif et judiciaire. Basé sur le compromis, ce projet d’autonomie a été mis sur la table des négociations pour qu’il fasse ensuite l’objet d’une consultation référendaire par les populations concernées. 

12. Depuis la soumission de ce projet, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté huit résolutions successives par lesquelles il a qualifié les efforts du Maroc de sérieux et crédibles et a affirmé la prééminence de cette initiative marocaine. 

13. C’est grâce à la dynamique créée par le projet marocain que la machine onusienne a repris la marche et que plusieurs rounds formels et informels de négociation ont eu lieu sous les auspices de M. Van Walsum à partir de juin 2007, puis de Christopher Ross, à partir de août 2009. 

14. Le Conseil de sécurité, dans ses résolutions 1754 et 1783 (2007), 1813 (2008), 1871 (2009), 2044 (2012) et 2099 (2013) ainsi que l’Assemblée Générale des Nations Unies, dans ses dernières résolutions ont consolidé la négociation comme l’unique voie pour aboutir à une solution politique et mutuellement acceptable à la question du Sahara. 

2) Projet sur le principe d’autodétermination et le projet marocain d’autonomie : 

1. L’autodétermination ou droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, signifient dans la littérature politico-institutionnelle de l’ONU, et dans la doctrine, quatre choses : indépendance, association à un Etat indépendant et souverain, intégration à un Etat indépendant et, enfin, « acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple ». 

2. Au lendemain de l’adoption de la résolution 1514, la résolution 1541 (15 décembre 1960), libellée : « Principes qui doivent guider les Etats Membres pour déterminer si l’obligation de communiquer des renseignements, prévue à l’alinéa e de l’Article 73 de la Charte, leur est applicable ou non », a essayé de préciser les modalités d’exercice de ce droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Elle en a donc retenu trois : 

1) indépendance et souveraineté ; 

2) libre association avec un Etat indépendant ; et 

3) intégration à un Etat indépendant. 

3. En 1970, la Résolution 2625 (24 Octobre), intitulée « Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies», tout en confirmant les trois options précitées, en a rajouté une quatrième à savoir «l’acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple » (paragraphe 4, Principe 5). 

4. Dans la pratique de l’ONU concernant le principe d’autodétermination, celle-ci s’est heurtée à un autre principe beaucoup plus ancien que le premier, revêtant la même « sacralité », sinon la dépassant, à savoir le principe de l’intégrité territoriale et l’interdiction de démembrer l’Etat constitué. Toute au long de l’histoire onusienne visant à l’application de ces deux principes, on a vu l’organisation internationale être tantôt du côté des populations aspirant à l’autodétermination, et tantôt agir contre les vœux des populations en se présentant comme la défenderesse de la préservation de l’indépendance. Qu’en est-il du cas du Maroc et comment – peut être appréhendé ici ce principe d’autodétermination ? 

5. Le Maroc a été soumis -abstraction faite du régime international de la ville de Tanger- à la colonisation française (centre du pays) et espagnole (nord et sud dont le Sahara). Son indépendance, recouvrée en 1956, n’était pas totale en ce qui concerne ses rapports avec le colonisateur espagnol. Ce n’est qu’en 1958 que la ville de Tarfaya a été rétrocédée au Maroc et il a fallu attendre 1969 pour la ville d’Ifni. La revendication de celle-ci était liée à celle du « Sahara espagnol », de 1963 jusqu’en 1966, où l’on a procédé, au niveau de l’ONU, à leur dissociation. Les retrouvailles avec les populations d’Ifni confortaient le Maroc dans une politique des étapes et le laissaient donc dans l’expectative pour retrouver les populations du Sahara dans une phase ultérieure. 

6. Mais lorsqu’il a constaté une machination de la part de l’Espagne, entendue dans le sens d’une volonté d’envisager l’organisation d’un référendum dans ce territoire, sans consultation aucune des responsables marocains qui ne se sont jamais lassés de revendiquer la libération de cette portion de ce qu’il considéraient comme leur territoire national, le Maroc a saisi -de concert avec la Mauritanie- l’Assemblée générale pour demander un Avis consultatif à la CIJ afin de savoir si le Sahara était un territoire sans maître au moment de sa colonisation par l’Espagne, et dans la négative, quels étaient les liens de ce territoire entre, d’une part, le Maroc et, d’autre part, la Mauritanie. 

7. Dans sa décision, la Cour a confirmé les liens d’allégeance entre « certaines tribus » et les sultans du Maroc, mais, a-t-elle estimé, cela ne pouvait être considéré comme l’exercice d’une souveraineté, et que, partant, cela ne pouvait modifier l’application de l’autodétermination. 

8. Cette décision a été critiquée parce qu’elle a, entre autres, fait fi de la notion d’allégeance. Or, celle-ci comporte et implique, en droit musulman, une soumission consentie de la population et de l’espace qui lui sert d’assise territoriale. Elle constitue donc un pendant de la souveraineté telle qu’elle existe dans le droit international, droit qui a vu le jour et s’est développé dans une aire géographique autre que celle du monde musulman, à savoir l’Europe. 

9. Le bien-fondé de cette décision est discutable à maints égards. Cependant, s’inclinant devant l’autorité de l’Avis de la Cour, le Maroc a accepté la mise en œuvre du principe d’autodétermination ; et ce, depuis 1981 (Sommet de l’OUA de Nairobi). 

10. Mais, malgré plusieurs tentatives de la part de l’ONU pour essayer de dépasser cette situation de statu quo, (comme expliqué par les délégations qui m’ont précédé) la solution est restée stationnaire. 

11. En Avril 2007, les autorités politiques du Maroc ont présenté aux instances onusiennes « l’Initiative Marocaine pour la Négociation d’un Statut d’Autonomie de la Région du Sahara » afin de mettre un terme à ce conflit qui dure depuis plus de trente ans. 

12. Pour dépasser cette situation, tout en étant en phase avec l’application du principe d’autodétermination et avec la « légalité internationale, la charte de l’ONU et les résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité » (Point 27 du Projet Marocain d’Autonomie), le Maroc a soumis à l’ONU une réelle opportunité afin de parvenir à « une solution définitive à ce différend, dans le cadre de la légalité internationale et sur la base d’arrangements conformes aux buts et principes énoncés dans la Charte de l’ONU » (Point 33 du Projet Marocain d’Autonomie) et qu’enfin « le statut d’autonomie, résultat des négociations, sera soumis à une consultation référendaire des populations concernées, conformément au principe de l’autodétermination et des dispositions de la Charte des Nations Unies » (Point 8 du Projet Marocain d’Autonomie).

3) Projet sur le mécanisme du référendum dans la mise en œuvre du principe de l’autodétermination 

Par dix huit fois, le rapport intérimaire de la Présidente de la Commission de l’Union africaine de mai 2013, a mentionné le terme de « référendum », pour signifier ce mécanisme préconisé par les Nations Unies, dans le plan de règlement du différend sur le Sahara. Je voudrais alors rappeler certains faits importants de ce mécanisme dans la pratique de la mise en œuvre du principe d’autodétermination par les Nations Unies. 

D’abord, le mécanisme du référendum n’est mentionné dans aucun texte de référence des Nations Unies relatif à l’autodétermination 

1. La Charte des Nations Unies ne fait aucune référence au mécanisme du référendum et n’assimile en aucune manière le principe d’autodétermination à celui d’indépendance. 

2. La question de l’autodétermination est traitée au sein de deux chapitres de la Charte des Nations Unies (les Chapitres XI et XII). L’article 73 du Chapitre XI fait état de la nécessité d’aider les populations au « développement progressif de leurs libres institutions politiques, dans la mesure appropriée aux conditions particulières de chaque territoire et de ses populations et à leurs degrés variables de développement ». 

3. De la même manière, les résolutions de référence de l’Assemblée générale (1514 et 1541 de 1960 et 2625 de 1970) ne mentionnent pas le référendum. 

4. Par ailleurs, l’Assemblée Générale identifie 4 solutions égales et distinctes de l’autodétermination : indépendance, association, intégration (résolution 1541) et « tout autre statut politique librement décidé » (résolution 2625), sans mention aucune du mécanisme devant mener à l’une ou l’autre des solutions préconisées. 

II- Ensuite, le « référendum » est le mécanisme le moins utilisé pour exercer le droit à l’autodétermination

1. Depuis la création de l’ONU en 1945, sur les 64 cas relatifs à des territoires non autonomes ou sous tutelle, elle n’a supervisé que 5 référendums dont seuls deux (02) ont débouché sur l’indépendance (Namibie en 1990 et Timor Leste en 2002) ; alors qu’un (01) a conduit à l’intégration (Irian occidentale à l’Indonésie en 1963) et deux (02) ont mené à un rejet du statut de libre association proposé entre Tokelau et la Nouvelle-Zélande (2006 et 2007). 

2. Pour le cas du Sahara occidental, l’ONU n’a jamais organisé de référendum basé sur un processus d’identification, qui demeure un processus complexe et bien différent du simple recensement. 

3. En ajoutant à cela, le caractère tribal et nomade des populations sahraouies qui rendent presque impossible d’associer une population nomade à un territoire limité dans l’espace, l’opération d’identification a peiné pendant dix ans jusqu’au constat onusien de l’inapplicabilité d’un quelconque référendum. 

4. L’inapplicabilité du référendum au Sahara a été reconnue par de nombreux responsables des Nations Unies, notamment le Secrétaire Général des Nations Unies lui même dans son Rapport au Conseil de sécurité S/2000/131 du 23 février 2000, ainsi que son Envoyé personnel, M. Van Walsum. 

5. Enfin, depuis 2004, le Conseil de Sécurité ne fait plus référence au mécanisme du référendum mais promeut, plutôt, la recherche d’une solution politique, négociée et mutuellement acceptable pour mettre fin à ce différend.

4) Projet sur l’exploitation des ressources naturelles au Sahara 

1- La région du Sahara bénéficie, dans une optique de solidarité nationale préconisée par le Gouvernement marocain et dans le cadre d’une approche globale d’un programme ambitieux de développement durable qui prend en considération l’intérêt et les revendications socio-économiques exprimées par les populations locales soit directement, soit à travers les instances élues et les représentants de la société civile. 

2- L’exploitation par le Maroc des ressources naturelles du Sahara est conforme à la légalité et au droit international et correspond aux besoins et intérêts de la population. Dans son avis juridique en date du 12 février 2002, Hans Corell, le Conseiller juridique de l’ONU a conclu que tant que les ressources naturelles sont exploitées au bénéfice de la population et en consultation avec leurs représentants, le Maroc ne contrevient pas aux règles pertinentes du Droit International. Il souligne dans le même sens que les contrats de prospection signés par le Maroc aux larges des provinces du Sud sont parfaitement légaux (paragraphe 25 de l’Avis). 

3- il faut souligner qu’aucune instance internationale reconnue n’a qualifié l’exploitation par le Maroc des ressources naturelles vivantes ou non vivantes, d’actes illégaux de pillage au détriment des habitants de la région. 

4- Le Sahara, qui figure parmi les déserts les plus arides de la planète, possède des ressources naturelles limitées (eau, terres arables…) et une densité de population faible concentrée sur quelques villes. 

5- Depuis la création, en 2002, de l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du sud, le Maroc ne cesse d’accorder à cette région un intérêt majeur afin de faire des provinces du sud un pôle d’investissement et un modèle de développement régional intégré. Basée sur une approche de proximité, d’écoute et de concertation avec les différents partenaires concernés aux échelons local, régional et national, cette institution vise le renforcement des infrastructures de base, le développement des villages de pèche, l’appui aux projets sociaux et de proximité, l’éradication de l’habitat insalubre, etc. 

6- Concrètement, l’Etat marocain a consacré un budget important qui dépasse les 7,7 milliards de dirhams pour la période de 2006 à 2009 pour les provinces du sud. Il y a lieu de signaler, dans ce sens, que cet effort de développement et de promotion des provinces du sud dépasse, de très loin, les recettes générées par l’exploitation des ressources naturelles. Grâce à ces efforts, le territoire dispose d’indicateurs sociaux parmi les meilleurs du Royaume, en témoigne l’indice régional de développement humain estimé à 0,729 contre 0,672 au niveau national, le taux d’alphabétisation de 63% contre 57% au niveau national et le taux de pauvreté de 6,5% contre 10% au niveau national. De même, les taux d’accès des populations à l’électricité (84% contre 70% au niveau national), l’eau potable (69% contre 55% au niveau national) ou l’assainissement sont parmi les plus élevés du Maroc. 

6- En outre, la contre partie financière de l’accord de pêche Maroc/UE est à la fois dérisoire et incomparable avec les moyens financiers débloqués par le Maroc pour assurer le développement de ce secteur (ports, villages de pêche, infrastructures portuaires…) : 

7- Concernant les phosphates, le gisement de Phos-Boucraa, ne représente qu’une partie minime et insignifiante aussi bien des ventes que des réserves de l’OCP (8% de l’exploitation nationale). Le maintien de son exploitation, s’explique avant tout par des raisons sociales dictées par la nécessité de préserver les emplois des personnes déjà engagées qui font vivre plus de 700 familles.

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