DÉCISION (UE) 2020/462 DU CONSEIL
du 20 février 2020
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, concernant l’échange d’informations en vue d’évaluer l’impact de l’accord sous forme d’échange de lettres modifiant ledit accord
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 3, premier alinéa, et paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit:
(1) L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part ( 1 ) (ci-après dénommé «accord d’association») a été conclu au nom de l’Union par la décision 2000/204/CE, CECA du Conseil et de la Commission ( 2 ) et est entré en vigueur le 1 er mars 2000.
(2) Par sa décision (UE) 2019/217 ( 3 ), le Conseil a approuvé la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles n o 1 et n o 4 de l’accord d’association ( 4 ) (ci-après dénommé «accord modificatif»), visant à étendre aux produits du Sahara occidental les préférences tarifaires prévues par l’accord d’association.
(3) Conformément à l’article 81 de l’accord d’association, un comité d’association qui est chargé de la gestion de l’accord d’association a été instauré. En vertu de l’article 83 du même accord d’association, le comité d’association dispose d’un pouvoir de décision pour la gestion de l’accord d’association, ainsi que dans les domaines où le Conseil lui a délégué ses compétences.
(4) Le comité d’association, au plus tard deux mois après l’entrée en vigueur de l’accord modificatif, doit adopter une décision concernant les modalités de l’évaluation de l’impact de l’accord modificatif, en particulier sur le développement durable, notamment en ce qui concerne les avantages pour les populations concernées et l’exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental.
(5) Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité d’association, dès lors que la décision envisagée est contraignante pour l’Union.
(6) d’assurer un suivi des effets de l’accord modificatif sur les populations concernées et l’exploitation des ressources naturelles des territoires concernés, l’accord modificatif prévoit explicitement un cadre et une procédure appropriés permettant aux parties, sur la base d’échanges d’informations réguliers, d’évaluer les répercussions de celui-ci durant sa mise en œuvre. L’Union et le Royaume du Maroc sont convenus d’échanger mutuellement des informations dans le cadre du comité d’association au moins une fois par an. Il convient donc de déterminer les modalités spécifiques de cet exercice d’évaluation en vue de leur adoption par le comité d’association.
(7) L’objet de l’échange d’informations correspond à l’objet du rapport du 11 juin 2018 élaboré par les services de la Commission conjointement avec le Service européen d’action extérieure sur les bénéfices pour la population du Sahara occidental, et sur la consultation de cette population, de l’extension de préférences tarifaires aux produits originaires du Sahara occidental.
(8) En ce qui concerne l’impact sur l’économie du territoire, les informations disponibles jusqu’à présent concernent essentiellement l’agriculture et la pêche mais les préférences concernent tous les produits; les données à échanger pourront donc évoluer en fonction de l’évolution de l’activité au Sahara occidental. Par ailleurs, l’échange d’informations ne porte pas exclusivement sur les aspects économiques (bénéfices au sens strict) mais doit permettre une évaluation plus large, comprenant des aspects tels que le développement durable et l’impact sur l’exploitation des ressources naturelles.
(9) Le Royaume du Maroc a également accepté de mettre en place séparément un mécanisme de récolte de données statistiques sur les exportations vers l’Union de produits originaires du Sahara occidental, qui seront sur une base mensuelle mises à la disposition de la Commission et des services des douanes des États membres.
(10) Le Royaume du Maroc pourra demander des informations à l’Union sur la production et le commerce de catégories de produits spécifiques présentant un intérêt pour le Royaume du Maroc, sur la base des systèmes d’information déjà existants,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité d’association UE-Royaume du Maroc institué en vertu de l’article 81 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, est fondée sur le projet de décision dudit comité d’association, joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 20 février 2020.
Par le Conseil
La présidente
B. DIVJAK
(1) JO L 70 du 18.3.2000, p. 2.
(2)Décision 2000/204/CE, CECA du Conseil et de la Commission du 26 janvier 2000 relative à la conclusion de l’accord euro- méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (JO L 70 du 18.3.2000, p. 1).
(3)Décision (UE) 2019/217 du Conseil du 28 janvier 2019 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (JO L 34 du 6.2.2019, p. 1). (4)JO L 34 du 6.2.2019, p. 4.
Source : Journal officiel de l’UE
Tags : Maroc, Union Européenne, UE, accord de pêche, Sahara Occidental,
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