Eloignement vers le Maroc d’une personne déchue de la nationalité belge

Le Conseil a jugé en chambres réunies qu’une personne qui avait été condamnée en Belgique pour participation à une organisation terroriste puis déchue de la nationalité belge pouvait être éloignée vers le Maroc.

Il a, en effet, considéré que cette personne ne démontrait pas que son renvoi vers le Maroc l’exposerait à un risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).

Par ailleurs, la personne concernée ne démontrait pas non plus que son éloignement constituerait une ingérence dans sa vie privée ou familiale au sens de l’article 8 de cette Convention (CCE, 21 février 2019, n° 217 248)

Dans un précédent arrêt, le Conseil avait déjà confirmé l’exclusion du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire de cette personne.

22/02/2019

Agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies

Le Conseil confirme l’exclusion du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire pour une ressortissante marocaine. Il estime, en effet, qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies.

L’application d’une clause d’exclusion a uniquement pour effet de faire obstacle à l’octroi à la requérante d’un statut privilégié en Belgique, que ce soit au titre du statut de réfugié ou au titre de celui de la protection subsidiaire.

Dans son arrêt, le Conseil rappelle toutefois que les autorités belges restent néanmoins tenues de respecter les obligations internationales qui découlent notamment des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Si l’intéressée devait faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire, les autorités devront alors vérifier si cette mesure est compatible avec ces dispositions et avec les articles 48/3 et 48/4 de loi du 15 décembre 1980.

En d’autres mots, il faudra à ce moment encore examiner si, en cas de retour au Maroc, cette personne aurait des raisons de craindre d’être persécutée ou s’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle encourrait un risque réel de subir des atteintes graves, au sens de ces dispositions (CCE 29 janvier 2019, n° 215 964).

31/01/2019

Source: Conseil du Contentieux des Etrangers

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