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Moroccoleaks : Démarches du Polisario auprès du Département des Affaires Juridiques des Nations Unies.

A
Monsieur le Secrétaire Général
Maec
Objet : Question nationale / Démarches du Polisario auprès des Département des Affaires Juridiques des Nations Unies. 
Vous avez bien voulu solliciter lavis de cette Direction concernant les éléments dinformation transmis par la Mission Permanente du Maroc auprès des Nations Unies à New York, et faisant état de discussions engagées par le Polisario le Département des Affaires juridiques des Nations Unies, au sujet de certains aspects légaux liés à la Question Nationale.
Lesdites discussions semblent avoir été initiées depuis un certains temps et donné lieu à des actions concrètes de la part du Secrétariat sur certaines questions, et sur louverture de discussions (toujours en cours) sur dautres. Le Maroc ne peut rester passif face à ces évolutions. Ci-après les observations préliminaires de cette Direction en la matière :
1. Les 6 questions objets des démarches du Polisario soulèvent 3 thématiques, interconnectées politiquement mais différenciables juridiquement. 
La thématique du statut du territoire. Cette thématique se trouve interpellée, directement, à travers les questions de lexploitation des ressources naturelles, de la désignation géographique et de la représentation cartographique du territoire. De manière plus dangereuse, le statut du territoire est interpellé, indirectement, à travers le faux problème de lapposition de tampons du Polisario sur les documents de voyage des visiteurs à lEst du mur (y compris la Minurso) ; mesure qui si elle est reconnue par lOnu consacrerait une partition de jure du territoire en deux parties de chaque côté du mur, là où la distinction actuelle nest que politique et ne se base que le fait accompli (non définitif) de la présence du Polisario à lEst du mur. 
La thématique du statut des « parties » vis-à-vis du territoire. A cet égard, il est manifeste que le Polisario en faisant la démonstration de son « effectivité exclusive » à lEst du mur cherche à se donner un statut territorial, là où il na actuellement quu statut politique (et militaire). Ipso facto, il tend à brider les compétences légalement reconnues au Maroc sur le territoire, notamment celles découlant du Sofa de 1999 et concernant lentrée, le séjour et le départ des membres de la Minurso du territoire. Ainsi, lenjeu dont le Secrétariat des Nations Unies ne semble retenir que laspect technique et symbolique est en réalité de nature à modifier fondamentalement les termes politiques et juridiques mêmes du conflit. Derrière lidée de « statut égal / traitement égal », se profile lobjectif inhérent à la théorie des « territoires libérés », et qui nest autre que de faire passer le Polisario de la situation dun mouvement flottant en exile, à une situation où son implantation territoriale serait non seulement un fait accompli, mais aussi une réalité politique légalement reconnue. Or, en termes juridiques, ceci revient à créer un « changement fondamental de situation » au sens du Droit international (rebus sic stantibus), qui est de nature à justifier et à autoriser un ajustement du cadre juridique régissant les multiples aspects du différend. 
La thématique du statut du Polisario auprès des Nations unis. A cet égard, lenjeu manifeste du Polisario est de se prévaloir de la « nouvelle situation sur le terrain » pour revendiquer un statut lui permettant une légitimité et une liberté daction plus importantes à lOnu. Ceci nest pas sans rappeler lintérêt dont le Polisario avait fait montre en 2007-2008, pour un statut dObservateur à lOnu. Dans le même ordre didée, lon se rappelle de la tentative de lancien Représentant Spécial du SG, litalien Francesco Bastagli (dont les affinités pro-Polisario sont depuis sortie au grand jour), de faire admettre au Département des Opérations de Maintien de la Paix lidée de la conclusion dun Mémorandum dentente avec le Polisario, sous prétexte de gérer les activités de la Minurso à lEst du Mur. 
2. La demande du Polisario dapposer son tampon sur les passeports des membres de la Minurso en mission à lEst du mur na aucun fondement juridique. 
Les règles régissant lentrée et les déplacements des membres de la Minurso dans la Zone de mission, sont contenues dans lAccord Sofa conclu entre le Maroc et les Nations Unies le 11 février 1999 à New York. LAccord militaire n°.1 conclu séparément par le Maroc et le Polisario avec la Minurso, contient également certaines dispositions pertinentes. 
Lexamen de ces Accords permet de conclure que, non seulement aucune de leurs dispositions ne justifie ni nautorise lexigence du Polisario, mais aussi que lesprit et la lettre desdits Accords sy oppose purement et simplement. 
En effet, contrairement aux Accords militaires qui sont conclus de manière triangulaire entre la Minurso dun côté et le Maroc et le Polisario de lautre côté, le Sofa, lui, est conclu exclusivement avec le Maroc. Il ne reconnait que lautorité du Gouvernement marocain et en fait linterlocuteur unique et exclusif de la Minurso, notamment en matière de facilitation de lentrée et de la sortie des membres de la Minurso dans la Zone de mission. 
De même, le Sofa appréhende la Zone de mission comme un tout indivisible. Son §.1 (b) définit la Zone de mission comme étant « le territoire du Sahara occidental et les emplacements désignés au Maroc nécessaire à la conduite des activités de la Minurso ». Il en découle que la partie à lEst du mur nest pas une « zone de mission distincte » (comme le voudrait le Polisario), ni même une subdivision de la Zone de mission. Elle nest autre quune une partie indifférenciée de la Zone de mission, où le Sofa doit sappliquer intégralement. 
En matière de mobilité des membres de la Minurso, le §.38 du Sofa distingue deux situations : 
Les déplacements à lintérieur de la Zone de mission ne nécessitent que des documents didentités délivrés par la Minurso ; 
Les sorties et entrée dans la Zone de mission, nécessitent que les membres de la Minurso disposent de passeports individuels ou collectifs en cours de validité, accompagnés dun ordre de mission délivré par les Nations Unies. 

Il en découle que les déplacements m
embres de la Minurso entre lOuest et lEst du mur constituent des déplacements « dans la zone de mission ». A ce titre, ils ne peuvent être soumis à un régime dérogatoire à celui prévu par le Sofa (§.38). 
3. LOnu est fondée et outillée pour faire preuve de fermeté à légard du chantage du Polisario 
Lattitude passive, hésitante et excessivement conciliante de lOnu à légard de la demande du Polisario, est difficile à comprendre. Devant la limpidité des dispositions du Sofa, lOnu est parfaitement fondée et même tenue de rejeter purement et simplement la demande du Polisario dimposer ses tampons sur les passeports des membres de la Minurso. 
Ceci dautant plus que le Polisario na aucun argument juridique valable à faire valoir à lappui de sa demande. Au mieux, il peut restreindre les activités et déplacements des membres de la Minurso dans la partie à lEst du mur, en guise de rétorsion. 
Une telle action du Polisario revient à imposer une restriction indue et injustifiée aux déplacements des membres de la Minurso, et donc à compromettre leur liberté de mouvement. En plus dêtre un chantage auquel les Nations Unies nont pas intérêt à céder, lattitude du Polisario recèle un risque de compromettre le Sofa et, par delà, de mettre en danger lintégrité du mandat de la Minurso. Le Polisario se rendrait, alors, coupable dune violation caractérisée de lAccord militaire n°.1. 
En effet, larticle 4 de lAccord militaire n°.1 dispose que « les observateurs militaires ont totale liberté de mouvement/daction pour mener à bien les tâches [&] dans la zone de responsabilité de la Minurso, et tout restriction à cette liberté de mouvement et daction constitue une violation. [&] Toute attitude ou action visant à intimider les observateurs militaires constitue une violation ». 
4. Conclusion et recommandations 
Il est clair que la volonté du Polisario dapposer son tampon sur les documents de voyage des membres de la Minurso, na aucun fondement juridique. 
Le Polisario ne peut imposer sa volonté au mépris des instruments juridiques applicables, conclus entre le Maroc et lOnu. 
Les Nations Unies ne peuvent céder au chantage du Polisario, sans compromettre ces instruments juridiques et, à travers eux, lintégrité de leur mandat. 
Le Maroc gagnerait à faire preuve de fermeté à légard des Nations Unies, car cest à eux que revient la responsabilité de préserver lintégrité desdits instruments juridiques, et qui sont juridiquement outillés à cet effet. 
Toute tentative du Polisario dempêcher ou de restreindre les déplacements des membres de la Minurso dans une partie quelconque de la Zone de mission, où même de les intimider pour les dissuader de sy rendre, constitue une violation de lAccord militaire n°.1. 
La Minurso peut exiger du Polisario de renoncer à toute volonté de restreindre ses activités, sous peine dactivation de la « procédure en cas de violation », telle que prévue par larticle 5 de lAccord Militaire n°.1. Cette procédure prévoit, en première étape, un avertissement écrit et, en deuxième étape, une action diplomatique entreprise par les Nations Unies. Cette action diplomatique peut prendre la forme dune intervention du SG ou du Conseil de Sécurité. Faut-il rappeler que la pratique du Conseil de Sécurité révèle une fermeté particulière à légard de toute partie responsable de restrictions graves aux activités des Opérations de Maintien de la Paix ou mettant en danger la sécurité de leur membres. 
Le Maroc gagnerait à entreprendre, avec diligence, les démarches appropriées auprès du Secrétariat, pour le pousser dans ce sens, et prévenir un arrangement qui se ferait au détriment de ses intérêts. 
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