ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
9 juin 2016 (*)
« Pourvoi – Intervention – Association professionnelle représentative – Intérêt à la solution du litige – Admission »
Dans l’affaire C‑104/16 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 février 2016,
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. H. Legal et A. de Elera‑San Miguel Hurtado ainsi que par Mme A. Westerhof Löfflerová, en qualité d’agents,
partie requérante,
soutenu par :
Royaume de Belgique, représenté par M. J.‑C. Halleux et Mme C. Pochet, en qualité d’agents,
République fédérale d’Allemagne, représentée par M. T. Henze, en qualité d’agent,
Royaume d’Espagne, représenté par M. M. Sampol Pucurull et Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agents,
République française, représentée par MM. F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas, F. Fize et B. Fodda, en qualité d’agents,
République portugaise, représentée par MM. L. Inez Fernandes et M. Figueiredo, en qualité d’agents,
parties intervenantes au pourvoi,
les autres parties à la procédure étant :
Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario), représenté par Me G. Devers, avocat,
partie demanderesse en première instance,
Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et E. Paasivirta ainsi que par Mme B. Eggers, en qualité d’agents,
partie intervenante en première instance,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
le juge rapporteur, M. J. Malenovský, et l’avocat général, M. M. Wathelet, entendus,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, le Conseil de l’Union européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 décembre 2015, Front Polisario/Conseil (T‑512/12, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:953), par lequel celui-ci a accueilli le recours du Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) tendant à l’annulation de la décision 2012/497/UE du Conseil, du 8 mars 2012, concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles nos 1, 2 et 3 et de leurs annexes et aux modifications de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (JO 2012, L 241, p. 2).
2 Par acte séparé présenté au greffe de la Cour lors du dépôt de son pourvoi, en vertu de l’article 133 du règlement de procédure de la Cour, le Conseil a demandé que l’affaire C‑104/16 P soit soumise à une procédure accélérée.
3 Par ordonnance du président de la Cour du 7 avril 2016, Conseil/Front Polisario (C‑104/16 P, non publiée, EU:C:2016:232), il a été fait droit à cette demande.
4 Par acte déposé au greffe de la Cour le 4 mai 2016, sur le fondement de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader) a demandé à être admise à intervenir au litige au soutien des conclusions du Conseil.
5 Le Conseil et le Front Polisario ont présenté leurs observations écrites respectives sur cette demande les 25 et 31 mai 2016. La Commission européenne n’a pas présenté d’observations à cet égard dans le délai imparti.
Sur la demande d’intervention
Sur le bien-fondé de la demande d’intervention
6 À l’appui de sa demande d’intervention, la Comader fait valoir, en substance, qu’elle remplit les exigences auxquelles est soumis le droit d’intervention prévu à l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, tel qu’applicable aux associations professionnelles représentatives, et qu’elle doit dès lors être admise à intervenir au soutien des conclusions du Conseil.
7 Le Conseil n’émet aucune objection à l’encontre de cette demande.
8 En revanche, le Front Polisario considère que ladite demande doit être rejetée au motif que la Comader ne justifie pas à suffisance de droit d’un intérêt à la solution du litige, eu égard au dispositif de l’arrêt attaqué.
9 Il résulte de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que toute personne physique ou morale est en droit d’intervenir à un litige soumis aux juridictions de l’Union européenne, autre qu’un litige entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part, si cette personne peut justifier d’un intérêt à la solution dudit litige.
10 Il est de jurisprudence constante que la notion d’« intérêt à la solution du litige », au sens de cette disposition, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme visant un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés. En effet, les termes « solution du litige » renvoient à la décision finale demandée, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt à intervenir [ordonnances du président de la Cour du 3 avril 2014, Commission/Andersen, C‑303/13 P, non publiée, EU:C:2014:226, point 7, et du vice-président de la Cour du 6 octobre 2015, Comité d’entreprise SNCM/Commission, C‑410/15 P(I), EU:C:2015:669, point 5].
11 Dans ce cadre, il est également de jurisprudence constante qu’une association professionnelle représentative ayant pour objet la protection des intérêts de ses membres peut être admise à intervenir lorsque le litige soulève des questions de principe de nature à affecter lesdits intérêts (ordonnances du président de la Cour du 28 septembre 1998, Pharos/Commission, C‑151/98 P, EU:C:1998:440, point 6, et du 3 avril 2014, Commission/Andersen, C‑303/13 P, non publiée, EU:C:2014:226, point 8).
12 En l’espèce, il convient de constater, en premier lieu, qu’il ressort de la demande d’intervention de la Comader et des pièces qui y sont annexées que celle-ci est une association professionnelle représentative au sens de la jurisprudence citée au point précédent.
13 En effet, ses statuts stipulent que celle-ci constitue une « association des interprofessions agricoles » ayant pour « membre de plein droit » « toute interprofession agricole légalement constituée » au Maroc. En outre, les dispositions législatives et réglementaires pertinentes prévoient que, pour chaque produit ou groupe de produits d’une filière agricole donnée, seule l’interprofession agricole « constituée par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production, de la valorisation, de la transformation ou de la commercialisation » peut être reconnue comme « interprofession de la filière » au niveau national par l’administration compétente, auquel cas cette interprofession agricole reconnue a l’obligation d’adhérer à la Comader. Il en découle également qu’une telle reconnaissance est subordonnée, entre autres exigences, au respect de seuils de représentativité compris, selon les cas, entre 51 % et 80 % de la production ou des exportations en cause ainsi qu’entre 51 % et 100 % des opérateurs ou des installations concernés. Enfin, la Comader indique qu’elle compte en pratique 20 interprofessions agricoles comme membres.
14 Au demeurant, aucun de ces différents éléments n’est contesté.
15 En deuxième lieu, les statuts de la Comader énoncent que celle-ci a notamment pour objet « le soutien aux interprofessions des différentes filières agricoles auprès des pouvoirs publics, des institutions privées et des instances nationales et internationales pour la défense de leurs intérêts et la protection de leurs droits ». Par ailleurs, les dispositions législatives et réglementaires applicables aux interprofessions agricoles reconnues qui sont membres de la Comader prévoient que ces dernières ont elles-mêmes pour objet, notamment, d’« assure[r] la défense des intérêts professionnels communs de [leurs] membres ».
16 Ces différents éléments ne sont pas davantage contestés.
17 En troisième lieu, s’il est exact que l’arrêt attaqué s’est limité à annuler la décision 2012/497 en ce que celle-ci approuve l’application au Sahara occidental de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles nos 1, 2 et 3 et de leurs annexes et aux modifications de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, ainsi que le souligne le Front Polisario, il n’en reste pas moins que certaines des questions de principe soulevées par le litige peuvent être considérées, ainsi que l’expose la Comader, comme étant de nature à affecter les conditions et les modalités d’exportation vers l’Union des produits relevant de cet accord et, par voie de conséquence, les intérêts des membres de la Comader, au sens de la jurisprudence citée au point 11 de la présente ordonnance.
18 À cet égard, il convient notamment de rappeler que, ainsi que le Conseil l’avait indiqué dans sa demande tendant à ce que l’affaire C‑104/16 P soit soumise à une procédure accélérée, sans que cela soit contesté, les produits visés par ledit accord et qui sont exportés vers l’Union sont en général présentés comme originaires du Maroc sans comporter d’indication géographique plus précise (ordonnance du président de la Cour du 7 avril 2016, Conseil/Front Polisario, C‑104/16 P, non publiée, EU:C:2016:232, point 3).
19 Il résulte de ce qui précède que la Comader doit être regardée comme ayant justifié, à suffisance de droit, l’existence d’un intérêt à la solution du litige et qu’elle doit, dès lors, être admise à intervenir à ce litige au soutien des conclusions du Conseil.
Sur les droits procéduraux de l’intervenante
20 S’agissant des droits procéduraux de l’intervenante, il convient, tout d’abord, de constater que la demande d’intervention de la Comader a été présentée dans le délai d’un mois prévu à l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, de telle sorte que celle-ci est en droit de recevoir communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties, en application de l’article 131, paragraphe 4, lu en combinaison avec l’article 190, paragraphe 1, de ce règlement, et en l’absence de demande desdites parties tendant à ce que certains éléments soient exclus d’une telle communication.
21 Ensuite, il y a lieu de relever que, conformément à l’article 129, paragraphe 3, du règlement de procédure, l’intervenant accepte le litige dans l’état où il se trouve lors de son intervention et que, en l’occurrence, l’affaire C‑104/16 P a été soumise à une procédure accélérée.
22 Enfin, il résulte de l’article 134, paragraphe 2, du règlement de procédure que, en cas de soumission d’une affaire à une procédure accélérée, l’intervenant ne peut présenter un mémoire en intervention que si le président le juge nécessaire, le juge rapporteur et l’avocat général entendus.
23 En l’espèce, il apparaît nécessaire d’autoriser la Comader à présenter un tel mémoire, ainsi qu’elle l’a demandé, selon des modalités adaptées au traitement de l’affaire C‑104/16 P par la voie de la procédure accélérée.
Sur les dépens
24 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.
25 En l’espèce, la demande d’intervention de la Comader étant accueillie, il y a lieu de réserver les dépens liés à son intervention.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :
1) La Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader) est admise à intervenir dans l’affaire C‑104/16 P au soutien des conclusions du Conseil de l’Union européenne.
2) Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée à la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader) par les soins du greffier.
3) Un délai sera fixé à la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader) pour exposer, par écrit, les moyens invoqués à l’appui de ses conclusions.
4) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 9 juin 2016
A. Calot Escobar K. Lenaerts
Greffier Président de la Cour