L’auteur, Maître Taquiollah Eidda |
par Maître Takioullah Eidda
Suite à la décision historique rendue le 10 décembre 2015 par la Cour de Justice de lUnion Européenne (CJUE), déclarant illégale lexploitation des ressources naturelles au Sahara Occidental, lInstitut Amadeus de Rabat, sous la plume de son président, Brahim Fassi Fihri, reproche au Conseil et à la Commission de lUnion Européenne, parties défenderesses dans ce dossier, de na pas avoir apporté «une argumentation politique, totalement légitimée par la réalité sur le terrain et la crédibilité de la démarche du Maroc au Sahara».
Pour avoir été au fait de ce dossier, il est permis daffirmer que le Maroc na ménagé aucun effort afin dinfluencer et politiser les procédures judiciaires devant le Tribunal. Heureusement, la Cour sétait cramponnée à son devoir et à son obligation dimpartialité, ignorant par le fait même lensemble des multiples tractations politiques et diplomatiques pour se consacrer à deux questions fondamentales au litige: une de forme et une de fond.
Question de forme:
Dès le début des procédures, les parties défenderesses ont soulevé lirrecevabilité du recours selon le principe du locus-standi, alléguant que le requérant, le F. Polisario, ne possède ni lintérêt ni la capacité juridique pour ester en justice au nom du peuple sahraoui. Balayant cet argument du revers de la main, la Cour a reconnu, pour la première fois dans lhistoire juridique internationale, que ce mouvement de libération jouit du statut de «personne morale» ayant un intérêt direct dans le débat qui lui permet dester en justice. En dautres termes, la Cour lui a conféré un statut de «gardien» qui tire sa légitimité dans le droit du peuple sahraoui à lautodétermination.
Question de fond :
En ce qui concerne le fond, même si le Maroc considère le Sahara Occidental partie intégrante de son territoire, ou «puissance administrante », la Cour a établi clairement et sans équivoque que le Maroc est une puissance occupante de ce territoire. Territoire non-autonome encore soumis à la résolution 1514 de lONU. Et loccupation de ce territoire nest reconnue, ni même avalisée, par aucune instance internationale, y compris lAssemblée générale de lONU. À ce titre, le Maroc na ni la capacité juridique ni la légitimité internationale de transiger sur/avec les ressources de ce territoire ni même sur tous ce qui est produit, cultivé ou transformé, à lintérieur de ses limites géographiques. Si bien que toute transaction, entente ou convention passée à cet égard avec des tiers est nulle et ultra-vires!
Conclusion:
Tel quil appert de ces ratio-decidendi, il sagit là dune décision purement juridique, à la fine pointe du droit international, rendue par une instance judiciaire hautement impartiale, contre laquelle les tergiversations politiques et diplomatiques ny peuvent absolument rien.
Maître Takioullah Eidda, avocat
Québec, Canada
quebec171[at]gmail.com
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