Sahara Occidental : Des miettes pour Mohammed VI

La France et les Etats-Unis ont ajouté à leur us diplomatiques avec le Maroc un nouveau genre de politesse qui consiste à jeter des fleurs à la monarchie marocaine.
Mohammed VI a fait savoir à ses alliés que leur louanges contribuent en grande mesure à la stabilité du régime au Maroc.
Cette culture a été transmise au Secrétaire Général de l’ONU, Ban Ki-moon. Ainsi, dans ce dernier rapport aux 15 membres du Conseil de Sécurité, Ban Ki-moon loue les « efforts marocains » en matière des droits de l’homme pour permettre au roi Mohammed VI de lancer quelques miettes au peuple marocain et dissimuler cet échec cuisant du Maroc à l’ONU, puisque Ban traité le Maroc de pays colonisateur avec la question des ressources naturelles et en rappelant le Chapitre XI, Article 73 des Nations Unies qui est en fait la Déclaration relative aux territoires non-autonomes.
Annexe : Charte des Nations unies, chapitre XI, art. 73
Chapitre XI : Déclaration relative aux territoires non autonomes 
Article 73 
Les Membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilité d’administrer des territoires dont les populations ne s’administrent pas encore complètement elles-mêmes reconnaissent le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires. Ils acceptent comme une mission sacrée l’obligation de favoriser dans toute la mesure possible leur prospérité, dans le cadre du système de paix et de sécurité internationales établi par la présente Charte et, à cette fin :
1. D’assurer, en respectant la culture des populations en question, leur progrès politique, économique et social, ainsi que le développement de leur instruction, de les traiter avec équité et de les protéger contre les abus;
2. De développer leur capacité de s’administrer elles-mêmes, de tenir compte des aspirations politiques des populations et de les aider dans le développement progressif de leurs libres institutions politiques, dans la mesure appropriée aux conditions particulières de chaque territoire et de ses populations et à leurs degrés variables de développement;
3. D’affermir la paix et la sécurité internationales;
4. De favoriser des mesures constructives de développement, d’encourager des travaux de recherche, de coopérer entre eux et, quand les circonstances s’y prêteront, avec les organismes internationaux spécialisés, en vue d’atteindre effectivement les buts sociaux, économiques et scientifiques énoncés au présent Article;
5. De communiquer régulièrement au Secrétaire général, à titre d’information, sous réserve des exigences de la sécurité et de considérations d’ordre constitutionnel, des renseignements statistiques et autres de nature technique relatifs aux conditions économiques, sociales et de l’instruction dans les territoires dont ils sont respectivement responsables, autres que ceux auxquels s’appliquent les Chapitres XII et XIII.

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